Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071af
- Date
- 5 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant ... Les Bains, 2 / M. Eric X..., demeurant ... Les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la compagnie Préservatrice foncière assurances TIARD, dite "PFA", dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que MM. Michel et Eric X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que les indemnités dues en conséquence du sinistre survenu le 4 janvier 1991 ne seront supportées par la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard que dans une proportion réduite, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 113-9 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 1999
Référence
6137233acd580146774071af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel