Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071b1
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Castorama et la Zurich assurances font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part qu'en exonérant cette société de toute responsabilité, la cour d'appel, qui a constaté que l'accident avait été causé par la fermeture des portes fabriquées et posées par la société Castells, a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Castorama aurait dû avertir Mme X... du danger des portes automatiques, sans dire en quoi elle aurait pu ou dû prévoir que les portes présentaient un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, qu'enfin, en se bornant à évoquer la possibilité d'une mauvaise maintenance imputable à la société Castorama pour exonérer la société Castells de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Zurich assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 2 / la société Castorama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Castells frères, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Allianz via, prise en son Agence d'Oloron, 64400 Oloron-Sainte-Marie, 3 / de la société Henri Bonne, société à responsbilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances et de la société Castorama, de Me Choucroy, avocat de la société Castells frères, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Allianz via et de la société Henri Bonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, suivant jugement définitif, la société Castorama a été déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des conséquences de l'accident survenu le 18 novembre 1989 à Mme X..., alors qu'elle franchissait les portes automatiques du magasin qui se sont refermées sur elle ; que la société Castorama et la compagnie Zurich assurances ont assigné la société Castells, installateur des portes, laquelle a appelé en garantie son sous traitant la société Henri Bonne et son assureur, la compagnie Allianz via ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1997) a débouté la société Castorama de son action en responsabilité contractuelle contre la société Castells ; Attendu que la société Castorama et la Zurich assurances font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part qu'en exonérant cette société de toute responsabilité, la cour d'appel, qui a constaté que l'accident avait été causé par la fermeture des portes fabriquées et posées par la société Castells, a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Castorama aurait dû avertir Mme X... du danger des portes automatiques, sans dire en quoi elle aurait pu ou dû prévoir que les portes présentaient un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, qu'enfin, en se bornant à évoquer la possibilité d'une mauvaise maintenance imputable à la société Castorama pour exonérer la société Castells de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la garantie du vendeur ou du fabricant suppose la preuve d'un "défaut de la chose" ; qu'ayant constaté souverainement qu'aucun défaut des portes automatiques livrées par la société Castells n'avait été décelé, elle en a exactement déduit que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être retenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich assurances et la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich assurances et la société Castorama à payer à la compagnie d'assurances Allianz via et la société Henri Bonne la somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- appel en garantie
Référence
6137233acd580146774071b1
Données disponibles
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