Cour de Cassation · comm — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071b6
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Surmelec aux droits de laquelle est venue la société TEM, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement rendu le 24 mai 1991, sur un immeuble appartenant à M. Y... ; que cet immeuble a été vendu le 28 janvier 1992 et que, M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 26 mai 1992 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 novembre 1990, le liquidateur s'est fait remettre le prix par le notaire ; que la société Surmelec a assigné le liquidateur en "restitution" d'une certaine somme et que celui-ci a poursuivi la nullité de l'inscription d'hypothèque ; Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer à la société TEM la somme de 142 156,90 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1993, l'arrêt, après avoir relevé que le prix de l'immeuble avait été remis au notaire antérieurement au jugement du 26 mai 1992, retient que l'inscription hypothécaire avait produit l'ensemble de ses effets au profit du créancier inscrit avant même ce jugement, la circonstance qu'il ait été rendu avant la transmission des fonds par le notaire étant sans influence, et que le liquidateur ne saurait utilement invoquer la nullité de l'hypothèque en excipant du report de la date de cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur depuis la date de cessation des paiements pour une dette antérieurement contractée est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Marcel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société TEM, venant aux droits de la société Surmelec, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société TEM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Surmelec aux droits de laquelle est venue la société TEM, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement rendu le 24 mai 1991, sur un immeuble appartenant à M. Y... ; que cet immeuble a été vendu le 28 janvier 1992 et que, M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 26 mai 1992 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 novembre 1990, le liquidateur s'est fait remettre le prix par le notaire ; que la société Surmelec a assigné le liquidateur en "restitution" d'une certaine somme et que celui-ci a poursuivi la nullité de l'inscription d'hypothèque ; Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer à la société TEM la somme de 142 156,90 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1993, l'arrêt, après avoir relevé que le prix de l'immeuble avait été remis au notaire antérieurement au jugement du 26 mai 1992, retient que l'inscription hypothécaire avait produit l'ensemble de ses effets au profit du créancier inscrit avant même ce jugement, la circonstance qu'il ait été rendu avant la transmission des fonds par le notaire étant sans influence, et que le liquidateur ne saurait utilement invoquer la nullité de l'hypothèque en excipant du report de la date de cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur depuis la date de cessation des paiements pour une dette antérieurement contractée est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société TEM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TEM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137233acd580146774071b6
Données disponibles
- Texte intégral