Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071b7
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1997), statuant en référé, que la commune de Villard-de-Lans, propriétaire d'un terrain de camping, a assigné Mme B... et trois autres personnes en suppression des habitations légères de loisirs réalisées sur les emplacements dont elles disposaient sur ce terrain ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le maire de Villard-de-Lans fait grief à l'arrêt de débouter la commune de son action, alors, selon le moyen "que le juge des référés du tribunal de grande instance a le pouvoir d'ordonner les remises en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'est possible, par ailleurs, de construire des habitations légères de loisirs dans un terrain de camping ou de caravanage, qu'à la condition que l'autorisation d'aménagement de ce terrain délimite les emplacements réservés aux habitations légères de loisirs ; qu'en énonçant, pour débouter la commune de Villard-de-Lans de sa demande, que le terrain de camping de l'espèce est permanent, qu'il a fait l'objet d'un permis de construire et d'une autorisation d'aménagement, et qu'il peut, par conséquent, accueillir des habitations légères de loisirs, sans constater que l'autorisation d'aménagement dont elle fait état, délimite des emplacements réservés à des habitations légères de loisirs, et partant, qu'elle permettait l'édification de telles constructions, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la notion de trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 443-7-3, R. 444-2 et R. 444-3 du Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Villard-de-Lans, agissant poursuites et diligences en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de Mme Roberte B..., demeurant ..., 2 / de M. Henry X..., demeurant 15, place de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, 3 / de Mme Josette Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant Matasin Cactus, ..., 5 / de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la commune de Villard-de-Lans, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes B..., Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1997), statuant en référé, que la commune de Villard-de-Lans, propriétaire d'un terrain de camping, a assigné Mme B... et trois autres personnes en suppression des habitations légères de loisirs réalisées sur les emplacements dont elles disposaient sur ce terrain ; Attendu que le maire de Villard-de-Lans fait grief à l'arrêt de débouter la commune de son action, alors, selon le moyen "que le juge des référés du tribunal de grande instance a le pouvoir d'ordonner les remises en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'est possible, par ailleurs, de construire des habitations légères de loisirs dans un terrain de camping ou de caravanage, qu'à la condition que l'autorisation d'aménagement de ce terrain délimite les emplacements réservés aux habitations légères de loisirs ; qu'en énonçant, pour débouter la commune de Villard-de-Lans de sa demande, que le terrain de camping de l'espèce est permanent, qu'il a fait l'objet d'un permis de construire et d'une autorisation d'aménagement, et qu'il peut, par conséquent, accueillir des habitations légères de loisirs, sans constater que l'autorisation d'aménagement dont elle fait état, délimite des emplacements réservés à des habitations légères de loisirs, et partant, qu'elle permettait l'édification de telles constructions, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la notion de trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 443-7-3, R. 444-2 et R. 444-3 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme B... et autres n'occupaient pas leur emplacement par des implantations ou extensions portant atteinte au droit de propriété de la commune ou pour lesquelles ils auraient obtenu une autorisation précaire et révocable, sans indemnité, mais en vertu d'une convention de location annuelle qui leur avait été régulièrement accordée sur un emplacement spécialement aménagé sur un terrain permanent ayant fait l'objet d'un permis de construire et d'une autorisation d'aménagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des constatations que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande qui se heurtait à une contestation sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Villard-de-Lans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Villard-de-Lans à payer à Mmes B..., Y... et M. Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villard-de-Lans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- refere
Référence
6137233acd580146774071b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel