Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071b9
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... et actuellement ... Flore, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Stephen Z..., demeurant ..., 2 / de M. Franck Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Z..., épouse X..., demeurant 603 ZUP, 97420 Le Port, 4 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... nationale 1, 97434 La Saline-les-Bains, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve et du rapport d'expertise soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement relevé qu'aucune preuve n'était rapportée d'actes de possession utile accomplis sur la parcelle litigieuse par M. Octave Y... avant son décès en 1956 et retenu que M. Michel Y... ne pouvait prétendre avoir lui-même possédé utilement depuis cette date, compte tenu des actes à lui délivrés en 1979 et 1982, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel