Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071ba
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Refuge, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant tous deux rue du Château, 06360 Eze Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Le Refuge, de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si les indications cadastrales étaient intéressantes, elles ne valaient pas, elles-mêmes, preuve de propriété, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait pas de règlement de copropriété concernant l'immeuble, qu'il n'était pas établi que le local revendiqué situé sur la parcelle AL 109 se trouverait sous le sous-sol naturel d'origine de cette dernière "parce qu'on l'y aurait creusé", que la stabilité de l'immeuble n'était pas compromise en l'état actuel des locaux, et relevé que l'arrêt du 20 février 1995 avait déclaré la société civile immobilière le Refuge (SCI) irrecevable en sa demande de rebouchage des ouvertures de façades du bâtiment AL 108, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SCI devait être déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction des aménagements du local et la création d'un accès nouveau et direct lui permettant de l'occuper à la place des consorts Puech ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Refuge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Refuge à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel