Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071bb
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise A..., épouse Capelle, demeurant "Saint-Pierre de Dessus", 09000 Saint-Pierre de Rivière, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Alphonsine X..., épouse Z..., demeurant "Saint-Pierre de Dessus", 09000 Saint-Pierre de Rivière, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ambiguïté des actes et des références concernant notamment la surface cadastrale était reconnue par les parties et par l'expert B... et ayant constaté qu'il résultait de la confrontation de ces éléments à la réalité du terrain et d'un document du 27 décembre 1956, qu'il existait, entre la parcelle 524 et la parcelle 521, un mur séparatif contre lequel s'appuyait côté 524 un hangar sur toute la longueur figurant au plan "Vincent" entre les points F et D, qu'antérieurement au 27 décembre 1956, ce mur se prolongeait jusqu'au point C et, qu'à cette date un accord était intervenu entre M. X..., l'auteur de Mme Z... et Mme Y..., aux termes duquel cette dernière autorisait M. X... à ouvrir une nouvelle entrée sur sa propriété, en plus de l'entrée de la grange déjà existante, en échange de l'agrandissement de l'ouverture donnant accès à sa propriété, actuelle parcelle 521, que cet accord avait été mis en oeuvre par le retrait du mur séparant les parcelles 524 et 521 de C en D et en déduisant que l'accord donné par M. X... à Mme Y... pour agrandir l'accès à sa parcelle démontrait que les parties considéraient alors que le mur litigieux était séparatif entre eux et que M. X... était bien propriétaire d'une partie de la cour au nord du hangar, ce que Mme Y... reconnaissait, le point C constituant la limite originaire Nord du mur séparatif devant donc être considéré comme l'une des limites des deux propriétés, cette limite se prolongeant jusqu'au point D, limite actuelle du mur, et le point B, qui était en cohérence avec les prétentions de Mme Y... selon lesquelles M. X... lui avait fait un abandon de terrain, constituant une autre limite des propriétés, la deuxième entrée sur la cour litigieuse que Mme Y... avait autorisée se situant au point A, non contesté, du plan "Vincent", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 mai 1995, sans dénaturer le rapport de l'expert et abstraction faite de motifs surabondants, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds ; Attendu, d'autre part, que s'agissant d'un bornage judiciaire, la cour d'appel était en droit de décider qu'en l'état de la succombance respective des parties, chacune d'elles devait conserver la charge de ses dépens, lesquels selon la loi comprennent les frais du technicien désigné par le juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel