Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071bc
- Date
- 23 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier 1997 et arrêt rectificatif du 6 juin 1997), que la société civile immobilière des logements familiaux de la Haute Maison (SCI) a, en 1990, confié les travaux de construction d'un immeuble à la société Hervé qui a sous-traité certains d'entre eux à la société Compagnie française de génie civile (CFGC) qui a elle-même sous-traité, le 28 octobre 1991, le ragréage des façades et des enduits extérieurs à la société Entreprise des travaux de peinture et de rénovation (ETPR) depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... pour liquidateur ; que par acte du 25 août 1992, la société ETPR a demandé paiement au maître de l'ouvrage du solde du prix des travaux exécutés dans le cadre du traité la liant à la société CFGC qui avait été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 1992 ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer diverses sommes à la société ETPR, l'arrêt retient au vu de la mention portée par la SCI et certifiant qu'elle ne faisait pas partie d'une administration ni d'une collectivité publique sur un document qui lui avait été communiqué par la société ETPR pour renseigner la caisse des congés du bâtiment sur sa situation juridique, que le maître de l'ouvrage a ainsi non seulement eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier mais qu'il a également tacitement accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI des logements familiaux de la Haute Maison, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 et d'un arrêt rectificatif rendu le 6 juin 1997, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Compagnie française de génie civile (CFGC), 2 / de M. Pierre Z..., mandataire judiciaire, demeurant ... l'Echat, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETPR, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI des logements familiaux de la Haute Maison, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière des logements familiaux de Haute Maison du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation de la Compagnie française de génie civile ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier 1997 et arrêt rectificatif du 6 juin 1997), que la société civile immobilière des logements familiaux de la Haute Maison (SCI) a, en 1990, confié les travaux de construction d'un immeuble à la société Hervé qui a sous-traité certains d'entre eux à la société Compagnie française de génie civile (CFGC) qui a elle-même sous-traité, le 28 octobre 1991, le ragréage des façades et des enduits extérieurs à la société Entreprise des travaux de peinture et de rénovation (ETPR) depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... pour liquidateur ; que par acte du 25 août 1992, la société ETPR a demandé paiement au maître de l'ouvrage du solde du prix des travaux exécutés dans le cadre du traité la liant à la société CFGC qui avait été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 1992 ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer diverses sommes à la société ETPR, l'arrêt retient au vu de la mention portée par la SCI et certifiant qu'elle ne faisait pas partie d'une administration ni d'une collectivité publique sur un document qui lui avait été communiqué par la société ETPR pour renseigner la caisse des congés du bâtiment sur sa situation juridique, que le maître de l'ouvrage a ainsi non seulement eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier mais qu'il a également tacitement accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt rectificatif du 6 juin 1997 étant la suite de l'arrêt du 30 janvier précédent ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 30 janvier 1997 et le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à la société civile des logements familiaux de la Haute Maison la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137233acd580146774071bc
Données disponibles
- Texte intégral