Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071bd
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X... ou Teng, épouse Ah Voune, demeurant 35, Ligne Cambaie Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1re Chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Ah Loix frères, dont le siège social est ..., 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Ah Voune, de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCI Ah Loix frères, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'instance en bornage ne tranchait pas la question de propriété, et relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il appartenait à Mme Ah Voune, demanderesse à l'expulsion des parcelles occupées par la société civile immobilière Ah Loix frères et M. Z..., de rapporter la preuve de sa propriété, que l'origine de son titre de propriété était incohérente et, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, M. Y..., dont elle a adopté les conclusions, que la limite des fonds était le bas du talus, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des attestations dont il n'était pas fait état dans les conclusions d'appel, a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que Mme Ah Voune ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ah Voune aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Ah Voune à payer à la SCI Ah Loix frères la somme de 9 000 francs et à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel