Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071c4
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997), que les époux X... ayant par marché de travaux du 13 novembre 1989 confié à la société Socobat la construction d'une maison d'habitation moyennant un prix mentionné de 559 661 francs, ont, alléguant une sur-facturation, assigné l'entrepreneur en résiliation de contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Socobat fait grief à l'arrêt de constater que le marché de travaux s'analyse en un marché à forfait, alors, selon le moyen "1 ) que l'acte signé le 13 novembre 1989 stipulait un prix global et ferme -c'est-à-dire pour l'ensemble des lots gros oeuvre, maçonnerie et toiture dont la réalisation était confiée à l'entreprise et non révisable pendant le délai contractuel d'exécution- mais exclusif de tout caractère forfaitaire, les parties n'ayant pas coché la case afférente à cette qualification ; qu'en affirmant néanmoins que ces mentions démontraient qu'il s'agissait d'un marché à forfait, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que subsidiairement, le juge ne peut se retrancher derrière les termes prétendument clairs d'un contrat comportant des stipulations contradictoires pour se dispenser de rechercher la volonté réelle de ses signataires ; qu'en affirmant le caractère forfaitaire du marché litigieux, sans vérifier que la circonstance que les parties n'eussent pas coché la case afférente à un prix de cette nature permettait de présumer leur intention de l'écarter de leur convention, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue du Docteur Lefebvre, 1er CAI Solarex, 06270 Villeneuve Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Y... Jeannine Z... Simon épouse X..., demeurant ensemble 33, avenue du Dauphiné, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Socobat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997), que les époux X... ayant par marché de travaux du 13 novembre 1989 confié à la société Socobat la construction d'une maison d'habitation moyennant un prix mentionné de 559 661 francs, ont, alléguant une sur-facturation, assigné l'entrepreneur en résiliation de contrat ; Attendu que la société Socobat fait grief à l'arrêt de constater que le marché de travaux s'analyse en un marché à forfait, alors, selon le moyen "1 ) que l'acte signé le 13 novembre 1989 stipulait un prix global et ferme -c'est-à-dire pour l'ensemble des lots gros oeuvre, maçonnerie et toiture dont la réalisation était confiée à l'entreprise et non révisable pendant le délai contractuel d'exécution- mais exclusif de tout caractère forfaitaire, les parties n'ayant pas coché la case afférente à cette qualification ; qu'en affirmant néanmoins que ces mentions démontraient qu'il s'agissait d'un marché à forfait, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que subsidiairement, le juge ne peut se retrancher derrière les termes prétendument clairs d'un contrat comportant des stipulations contradictoires pour se dispenser de rechercher la volonté réelle de ses signataires ; qu'en affirmant le caractère forfaitaire du marché litigieux, sans vérifier que la circonstance que les parties n'eussent pas coché la case afférente à un prix de cette nature permettait de présumer leur intention de l'écarter de leur convention, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le marché portait sur divers travaux moyennant un prix global et ferme, qu'il précisait les documents ayant un caractère contractuel pour les parties, et que le devis de la société Socobat mentionnait pour la détermination du prix global les métrés et les prix unitaires, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des documents contractuels rendait nécessaire, a retenu que le marché liant les parties était un marché à forfait, a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socobat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socobat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel