Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071c5
- Date
- 23 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 1997) qu'en 1990 la société Arctefact, anciennement dénommée Mégapole, a chargé la société de Construction de lignes électriques (SCLE) et la société Aquitaine de commercialisation technique thermique (ACTT) de la conception et de l'installation du chauffage électrique des parties communes d'un centre commercial ; que la société Arctefact a vendu le bien à la société Cofracomi qui l'a donné en crédit-bail à la société Tanguy et associés, depuis lors en liquidation judiciaire ; que se plaignant du mauvais fonctionnement du chauffage, la société Arctefact et la société Tanguy et associés ont sollicité la résolution des contrats passés avec le concepteur et l'installateur, et la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCLE fait grief à l'arrêt de déclarer la société Tanguy et associés recevable en son action tendant à la résolution du contrat, alors selon le moyen "1 ) qu'ainsi que le rappelaient les conclusions de la SCLE, la clause générale du contrat citée et retenue par l'arrêt était inapplicable comme ne pouvant jouer que "si le présent contrat comporte une période de construction et/ou des travaux d'aménagement", ce qui était nécessairement exclu par la clause particulière, insérée à l'article CP 3 des conditions particulières du contrat, mentionnant "Néant" sous la rubrique "Désignation des constructions à édifier et/ou des travaux à réaliser - Date d'achèvement des travaux" ; que l'arrêt a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses interdisant d'inclure dans le contrat de crédit-bail, toute construction ou travaux en cours ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait écarter l'article CP 3 des conditions particulières du contrat sans expliquer la raison, ne pouvant être tirée que de la loi du contrat, pour laquelle il considérait cette clause particulière non écrite ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 et suivants du Code civil ; 3 ) que l'arrêt ne pouvait légalement et sans explication transformer le simple droit de jouissance d'un crédit-preneur sur la chose louée, mise à sa disposition avec tous ses éléments d'équipement par le bailleur, en un droit à exercer une action tendant à faire résilier un contrat liant exclusivement le propriétaire de l'ouvrage à un tiers, laquelle ne pouvait être qu'une prérogative de ce propriétaire sauf clause spécifique en ce sens inexistante en l'espèce ; que l'arrêt est donc encore vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134, 1156 et suivants et 1165 du Code civil" ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Constructions de lignes électriques (SCLE), dont le siège social est ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Aquitaine Commercialisation Technique Thermique (ACTT), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 / de la société en nom collectif Tanguy et Associés, dont le siège social était ..., en liquidation judiciaire, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, dont le siège social est sis ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC Tanguy et Associés, et reprenant l'instance aux lieu et place de ladite société, 4 / de la société anonyme Arctefact, anciennement dénommée société Mégapole, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Constructions de Lignes Electriques, de Me Ricard, avocat de la société en nom collectif Tanguy et Associés, de la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 1997) qu'en 1990 la société Arctefact, anciennement dénommée Mégapole, a chargé la société de Construction de lignes électriques (SCLE) et la société Aquitaine de commercialisation technique thermique (ACTT) de la conception et de l'installation du chauffage électrique des parties communes d'un centre commercial ; que la société Arctefact a vendu le bien à la société Cofracomi qui l'a donné en crédit-bail à la société Tanguy et associés, depuis lors en liquidation judiciaire ; que se plaignant du mauvais fonctionnement du chauffage, la société Arctefact et la société Tanguy et associés ont sollicité la résolution des contrats passés avec le concepteur et l'installateur, et la réparation de leur préjudice ; Attendu que la SCLE fait grief à l'arrêt de déclarer la société Tanguy et associés recevable en son action tendant à la résolution du contrat, alors selon le moyen "1 ) qu'ainsi que le rappelaient les conclusions de la SCLE, la clause générale du contrat citée et retenue par l'arrêt était inapplicable comme ne pouvant jouer que "si le présent contrat comporte une période de construction et/ou des travaux d'aménagement", ce qui était nécessairement exclu par la clause particulière, insérée à l'article CP 3 des conditions particulières du contrat, mentionnant "Néant" sous la rubrique "Désignation des constructions à édifier et/ou des travaux à réaliser - Date d'achèvement des travaux" ; que l'arrêt a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses interdisant d'inclure dans le contrat de crédit-bail, toute construction ou travaux en cours ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait écarter l'article CP 3 des conditions particulières du contrat sans expliquer la raison, ne pouvant être tirée que de la loi du contrat, pour laquelle il considérait cette clause particulière non écrite ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 et suivants du Code civil ; 3 ) que l'arrêt ne pouvait légalement et sans explication transformer le simple droit de jouissance d'un crédit-preneur sur la chose louée, mise à sa disposition avec tous ses éléments d'équipement par le bailleur, en un droit à exercer une action tendant à faire résilier un contrat liant exclusivement le propriétaire de l'ouvrage à un tiers, laquelle ne pouvait être qu'une prérogative de ce propriétaire sauf clause spécifique en ce sens inexistante en l'espèce ; que l'arrêt est donc encore vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134, 1156 et suivants et 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des stipulations unissant les parties, rendait nécessaire, que la société Tanguy et associés, crédit-preneur, devait, si le contrat de crédit-bail comportait une période de construction et/ou des travaux d'aménagement, assumer seule l'entière responsabilité de l'opération dans la totalité de ses conséquences, qu'il en était bien ainsi pour l'installation du chauffage électrique, qui à la date de la signature du crédit-bail était en cours d'exécution, et que la clause insérée dans ce contrat, qui n'était pas une stipulation-type, démontrait que les parties avaient eu l'intention de conférer au crédit-preneur un droit de jouissance sur l'immeuble et ses équipements indispensables, avec tous les droits et actions y afférents, la cour d'appel a pu en déduire que l'action intentée par la société Tanguy et associés contre le concepteur et l'installateur du chauffage, qui lui avait été transmise par le crédit-bailleur, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la température prévue au contrat n'avait jamais été atteinte, ni approchée, que les mesures réalisées à la demande du technicien l'avaient été dans les conditions prévues au contrat, que l'installation de 59 radiants au lieu de 67 était sans influence dès lors que les radiants enlevés assuraient le chauffage du restaurant et avaient été remplacés par un chauffage indépendant, et que l'indemnisation allouée avait pour but de réparer le dommage causé par l'inexécution de l'obligation, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que le concepteur et l'installateur, n'ayant pas fourni la prestation prévue au contrat, étaient responsables vis-à-vis de la société Tanguy et associés, et a souverainement évalué le montant de l'indemnisation du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Constructions de lignes électriques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Constructions de Lignes Electriques à payer aux sociétés Tanguy et associés et Silvestri-Baujet, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel