Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071d5
- Date
- 10 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), que la société civile immobilière (SCI) Cutigliano a acquis un immeuble contigu à celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; que ce dernier ayant invoqué l'existence d'une servitude non altius tollendi à son profit sur l'immeuble de la SCI, en vertu d'un acte de vente du 14 avril 1868 conclu entre M. X..., auteur commun des parties, et M. Y..., la SCI l'a assigné pour faire constater l'inexistence d'une telle servitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 695 du Code civil qu'une servitude peut être établie par un titre recognitif, lequel peut être constitué par toute manifestation unilatérale de volonté du propriétaire du fonds servant ; qu'ainsi, en l'espèce où le Syndicat des copropriétaires se prévalait de deux lettres du 28 novembre 1962 et du 12 juillet 1989 émanant de propriétaires successifs de l'immeuble voisin dans lesquelles ils reconnaissaient expressément être tenus d'une servitude "non altius tollendi" et en proposaient même le rachat, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que des pourparlers sont sans incidence sur l'interprétation de l'acte du 14 avril 1868, sans rechercher si ces deux lettres ne constituaient pas des titres recognitifs de la servitude évoquée dans ledit acte, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Cannes, ... et ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic la société en nom collectif Vieille et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société civile immobilière Cutigliano, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Cannes ... et ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), que la société civile immobilière (SCI) Cutigliano a acquis un immeuble contigu à celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; que ce dernier ayant invoqué l'existence d'une servitude non altius tollendi à son profit sur l'immeuble de la SCI, en vertu d'un acte de vente du 14 avril 1868 conclu entre M. X..., auteur commun des parties, et M. Y..., la SCI l'a assigné pour faire constater l'inexistence d'une telle servitude ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 695 du Code civil qu'une servitude peut être établie par un titre recognitif, lequel peut être constitué par toute manifestation unilatérale de volonté du propriétaire du fonds servant ; qu'ainsi, en l'espèce où le Syndicat des copropriétaires se prévalait de deux lettres du 28 novembre 1962 et du 12 juillet 1989 émanant de propriétaires successifs de l'immeuble voisin dans lesquelles ils reconnaissaient expressément être tenus d'une servitude "non altius tollendi" et en proposaient même le rachat, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que des pourparlers sont sans incidence sur l'interprétation de l'acte du 14 avril 1868, sans rechercher si ces deux lettres ne constituaient pas des titres recognitifs de la servitude évoquée dans ledit acte, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'obligation de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur devait être interprétée, pour caractériser sa nature, au regard du seul acte constitutif, la cour d'appel qui a retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 14 avril 1868 que le rapprochement de ses clauses rendait nécessaire, que cet acte avait mis à la charge de M. X... et de ses successeurs et ayants cause une simple obligation personnelle profitant au seul bénéficiaire M. Y..., a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et ... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137233bcd580146774071d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel