Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071eb
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Socam services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 24 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 293,60 francs à titre de congés payés alors, selon le moyen, que l'instance avait été déclarée caduque et qu'en tout état de cause, elle n'était débitrice d'aucune somme, ainsi que le prouvaient ses propres décomptes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socam services, dont le siège est .... 1111, 76175 Rouen Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section industrie), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui était salarié de la société Socam services a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la société Socam services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 24 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 293,60 francs à titre de congés payés alors, selon le moyen, que l'instance avait été déclarée caduque et qu'en tout état de cause, elle n'était débitrice d'aucune somme, ainsi que le prouvaient ses propres décomptes ; Mais attendu que l'article R. 516-26-1 du Code du travail accorde au demandeur la faculté de renouveler sa demande une fois lorsque, comme en l'espèce, le bureau de jugement a déclaré caduque la citation ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que la société défenderesse, bien que régulièrement convoquée à la suite du renouvellement de la demande, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen qu'elle soulève est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socam Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137233bcd580146774071eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel