Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071f1
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir réparation des différents préjudices résultant, selon lui, des erreurs commises par M. X..., expert-comptable, dans l'établissement du bilan de son entreprise pour l'exercice 1991, et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 53 133 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant, pour affirmer l'absence de tout préjudice subi par l'entreprise de M. Y... , du fait du double enregistrement de trois factures, que la somme de 170 842,86 francs ainsi portée à tort par l'expert-comptable à son profit était marginale par rapport au chiffre d'affaires et au résultat de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'agissant des autres doubles enregistrements, la cour d'appel aurait dû rechercher si le désordre imputé à M. Y... dans l'envoi des factures n'aurait pas dû conduire M. X..., avant de les retranscrire en comptabilité, à procéder à un minimum d'investigations ou, à tout le moins, à solliciter des explications de son client, et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, en outre, en relevant, pour décharger M. X... de toute responsabilité, que des factures litigieuses ne portaient aucune référence et avaient été transmises en extrême fin d'exercice, sans rechercher si ces circonstances, rendant impossible toute vérification, ne l'obligeaient pas à prendre tout renseignement utile auprès de son client ou, à tout le moins, à formuler les plus expresses réserves, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ; alors que, enfin, en relevant que la liste de ces factures ne faisait pas état d'un montant qui, par son importance ou son incohérence, aurait pu attirer l'attention de M. X..., sans rechercher si ce dernier avait, en tout état de cause, procédé à un contrôle minimum et spontané imposé par sa mission, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir réparation des différents préjudices résultant, selon lui, des erreurs commises par M. X..., expert-comptable, dans l'établissement du bilan de son entreprise pour l'exercice 1991, et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 53 133 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant, pour affirmer l'absence de tout préjudice subi par l'entreprise de M. Y... , du fait du double enregistrement de trois factures, que la somme de 170 842,86 francs ainsi portée à tort par l'expert-comptable à son profit était marginale par rapport au chiffre d'affaires et au résultat de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'agissant des autres doubles enregistrements, la cour d'appel aurait dû rechercher si le désordre imputé à M. Y... dans l'envoi des factures n'aurait pas dû conduire M. X..., avant de les retranscrire en comptabilité, à procéder à un minimum d'investigations ou, à tout le moins, à solliciter des explications de son client, et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, en outre, en relevant, pour décharger M. X... de toute responsabilité, que des factures litigieuses ne portaient aucune référence et avaient été transmises en extrême fin d'exercice, sans rechercher si ces circonstances, rendant impossible toute vérification, ne l'obligeaient pas à prendre tout renseignement utile auprès de son client ou, à tout le moins, à formuler les plus expresses réserves, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ; alors que, enfin, en relevant que la liste de ces factures ne faisait pas état d'un montant qui, par son importance ou son incohérence, aurait pu attirer l'attention de M. X..., sans rechercher si ce dernier avait, en tout état de cause, procédé à un contrôle minimum et spontané imposé par sa mission, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun préjudice n'était démontré ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que des factures avaient été transmises plusieurs fois, mais avec des clients différents, a pu retenir que les doubles enregistrements étaient entièrement imputables à M. Y... ; Et attendu, enfin, sur les deux dernières branches, que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'absence de toute référence empêchait de vérifier si la liste de factures litigieuses ne comprenait pas des factures déjà enregistrées, que la transmission de ce document à l'extrême fin de l'exercice comptable rendait de fait impossible toute vérification, et qu'il n'était en rien démontré que le chiffre déterminé par la liste fût sensiblement différent du chiffre des années précédentes, ou ait fait ressortir un résultat incohérent par rapport aux précédents résultats de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 53 133 francs à M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait poursuivi, même après avoir été déchargé de sa mission au profit d'un autre expert-comptable, des travaux au profit de M. Y..., pour l'établissement de la comptabilité 1992 de l'entreprise, et qu'aucun motif ne justifiait que M. Y... fût dispensé du paiement de la rémunération due ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été mis fin au contrat, de sorte que les parties n'étaient plus tenues à des obligations l'une envers l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137233bcd580146774071f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel