Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071f6
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Iveco France fait grief à l'arrêt (Paris, 9 mai 1997), d'avoir fait droit à l'action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en déduisant la responsabilité du constructeur du seul fait qu'il n'était pas démontré que l'incendie ait pu avoir une autre cause qu'un vice de construction, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le vice invoqué ne résultait pas de la prestation d'un autre constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités Trappes Elancourt, 78196 Trappes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Bastia diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Moscatelli et Fils, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bastia Diesel, concessionnaire de la marque Iveco, a vendu à la société Moscatelli et Fils, un camion frigorifique de cette marque ; que mis en circulation en novembre 1990, le véhicule a été détruit par incendie en juillet 1991 ; que l'acquéreur a assigné en garantie des vices cachés la société Bastia Diesel, laquelle a appelé à la cause la société Iveco France ; Attendu que la société Iveco France fait grief à l'arrêt (Paris, 9 mai 1997), d'avoir fait droit à l'action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en déduisant la responsabilité du constructeur du seul fait qu'il n'était pas démontré que l'incendie ait pu avoir une autre cause qu'un vice de construction, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le vice invoqué ne résultait pas de la prestation d'un autre constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le camion vendu était peu ancien, bien entretenu, de faible kilométrage, et relevé que l'incendie n'était pas dû à une cause extérieure, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction et qu'elle a, pour le surplus, légalement justifié sa décision en énonçant qu'il appartenait à la société Iveco France de mettre en cause les fabricants des pièces qu'elle avait estimé défectueuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- vente
Référence
6137233bcd580146774071f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel