Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071f7
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation dans le litige l'opposant à ses cohéritiers pour la succession de leurs parents, d'avoir reconnu à ses soeurs, Mmes Z... et X..., un droit à salaire différé, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur les déclarations qu'aurait faites M. Michel Y... devant l'expert, les juges du fond ont violé les articles 1354 et 1355 du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si Mmes Z... et X... n'avaient pas reçu une contrepartie, notamment pour avoir été hébergées et entretenues par leurs parents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; alors, enfin, que la participation à des tâches ménagères, par hypothèse étrangères à l'activité d'une exploitation agricole, ne peut être prise en compte en vue de l'attribution d'une créance de salaire différé, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce même texte ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Michel Y... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de rembourser à la succession la somme de 41 000 francs prélevée sur les fonds par lui perçus pendant l'hébergement de sa mère, alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir recherché si cette somme n'avait pas été acquittée librement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, c'est au demandeur à la restitution d'établir que les sommes perçues ne correspondent pas à l'évaluation qui peut être faite du coût de l'hébergement et des soins, de sorte qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. Michel Y..., alors qu'elle incombait à ses cohéritiers, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. André Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel Y..., de Me Capron, avocat de Mmes Z... et X... et de M. André Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation dans le litige l'opposant à ses cohéritiers pour la succession de leurs parents, d'avoir reconnu à ses soeurs, Mmes Z... et X..., un droit à salaire différé, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur les déclarations qu'aurait faites M. Michel Y... devant l'expert, les juges du fond ont violé les articles 1354 et 1355 du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si Mmes Z... et X... n'avaient pas reçu une contrepartie, notamment pour avoir été hébergées et entretenues par leurs parents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; alors, enfin, que la participation à des tâches ménagères, par hypothèse étrangères à l'activité d'une exploitation agricole, ne peut être prise en compte en vue de l'attribution d'une créance de salaire différé, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce même texte ; Mais attendu que, d'une part, tout en relevant que l'expert avait noté l'accord des parties sur la créance de salaire différé invoqué par Mmes Z... et X..., la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur cette observation mais sur la constatation que celles-ci rapportaient, par plusieurs attestations, la preuve leur incombant de leur participation effective à l'exploitation agricole de leurs parents ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de rechercher si elles avaient reçu une contrepartie en nature, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'elles avaient travaillé sur l'exploitation familiale sans recevoir de rémunération et sans être associées aux bénéfices ; qu'enfin, l'arrêt a relevé expressément qu'elles avaient effectué des travaux agricoles en plus des tâches ménagères ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Michel Y... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de rembourser à la succession la somme de 41 000 francs prélevée sur les fonds par lui perçus pendant l'hébergement de sa mère, alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir recherché si cette somme n'avait pas été acquittée librement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, c'est au demandeur à la restitution d'établir que les sommes perçues ne correspondent pas à l'évaluation qui peut être faite du coût de l'hébergement et des soins, de sorte qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. Michel Y..., alors qu'elle incombait à ses cohéritiers, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la période pendant laquelle M. Michel Y... déclarait avoir reçu 3 000 francs par mois pour l'hébergement de sa mère comprenait 410 jours pendant lesquels celle-ci avait été hospitalisée, la cour d'appel, sans modifier le montant de l'indemnisation convenue, a admis la demande en répétition de l'indu formée par les cohéritiers pour les sommes afférentes aux périodes pendant lesquelles l'hébergement invoqué s'était trouvé suspendu ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137233bcd580146774071f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel