Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071fb
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1996), d'avoir limité la réduction de la somme due au titre des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté la réalité du versement de sommes par les époux Z..., et le fait que ces sommes, qui auraient pu être consignées afin de produire intérêts, ne l'avaient pas été, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient se voir imputer, au titre des agios, les intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure à leurs versements, il appartenait aux juges du fond, pour déterminer le montant des intérêts dus, de procéder à un calcul tenant compte, d'une part, du montant de l'intérêt légal qu'aurait pu rapporter une consignation des fonds, et, d'autre part, de la durée pendant laquelle ceux-ci auraient pu être consignés afin de produire eux-mêmes intérêts ; qu'en se bornant à relever qu'elle trouvait "en la cause des éléments d'appréciation pour réduire à 5 000 francs le prorata d'intérêts arrêté par les premiers juges à 7 523,79 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Z..., 2 / Mme Denise B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Marguerite C..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Henri Y..., 4 / de Mme Gabrielle A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... et les époux X... ont consenti un prêt aux époux Z..., dont la gestion a été assurée par l'Office de crédit hypothécaire (OCH) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêt est devenu exigible ; que, pour s'acquitter de leur dette, les époux Z... ont vendu des parcelles de terre grevées de plusieurs inscriptions hypothécaires dont le prix a été adressé au conseil de l'OCH le 30 juin 1989 ; que d'autres biens immobiliers grevés d'inscriptions hypothécaires ont été vendus sur saisie immobilière et que le prix d'adjudication a été transmis au conseil de l'OCH le 15 janvier 1991 ; que n'ayant pas été intégralement désintéressés, les prêteurs ont délivré aux emprunteurs un commandement d'avoir à payer le solde des sommes restant dues ; que les époux Z... ont assigné les prêteurs en nullité du commandement ; qu'ils ont notamment contesté le montant des intérêts conventionnels réclamés en soutenant que les sommes d'argent versées entre les mains du conseil de l'OCH les avaient libérés d'une partie de leur dette à la date des versements ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1996), d'avoir limité la réduction de la somme due au titre des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté la réalité du versement de sommes par les époux Z..., et le fait que ces sommes, qui auraient pu être consignées afin de produire intérêts, ne l'avaient pas été, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient se voir imputer, au titre des agios, les intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure à leurs versements, il appartenait aux juges du fond, pour déterminer le montant des intérêts dus, de procéder à un calcul tenant compte, d'une part, du montant de l'intérêt légal qu'aurait pu rapporter une consignation des fonds, et, d'autre part, de la durée pendant laquelle ceux-ci auraient pu être consignés afin de produire eux-mêmes intérêts ; qu'en se bornant à relever qu'elle trouvait "en la cause des éléments d'appréciation pour réduire à 5 000 francs le prorata d'intérêts arrêté par les premiers juges à 7 523,79 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les sommes versées par les époux Z..., provenant des ventes amiable et sur saisie de leurs biens grevés d'inscriptions hypothécaires, ne pouvaient les libérer de leur dette qu'à compter du jour où leurs créanciers avaient pu en disposer et que le mandataire de ceux-ci n'était pas tenu de les consigner ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- pret
Référence
6137233bcd580146774071fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel