Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407208
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 avril 1997), que, selon acte sous seing privé du 15 juin 1990, M. Y... a donné à bail à Mlle X... un immeuble lui appartenant pour qu'elle y exploite un commerce de charcuterie ; que, le 27 mai 1994, il l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, la faire condamner à lui payer l'arriéré de loyers et faire fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du bailleur, alors, selon le moyen, "1 ) que le défendeur qui a fait défaut en première instance et n'a donc pu à ce stade exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'approprie les motifs du jugement confirmé d'où il résultait que Mlle X..., non comparante, ne contestait pas le non paiement des loyers, arguant seulement de troubles de jouissance dus à un problème d'électricité, et qu'elle ne justifiait pas de ses demandes d'expertise et de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt de contradiction et l'a privé de tout motif véritable, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la correspondance qui était adressée par Mlle X... au tribunal pour exposer ses doléances et ses griefs à l'encontre du demandeur ne pouvait valoir comparution devant le tribunal d'instance dont la procédure est orale ; que dès lors et à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à cette correspondance, elle a violé l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 n'attribue compétence au tribunal de grande instance que pour les litiges issus des règles de fond du statut des baux commerciaux à l'exclusion des litiges nés de l'application des règles de droit commun régissant le bail en général dont la connaissance est dévolue au tribunal d'instance par l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, cette dernière juridiction demeure incompétente pour statuer sur une action en résiliation du bail pour non paiement des loyers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, très subsidiairement, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle a toujours indiqué qu'elle n'a jamais délibérément refusé de payer les loyers et qu'elle a démontré, sans être contestée par le bailleur, que celui-ci s'est opposé à l'encaissement des loyers ; qu'en retenant cependant que l'intéressée, qui ne conteste pas l'existence d'un arriéré de loyers pour la période de février à juin 1994, prétend le justifier par le fait que son propriétaire a refusé d'assumer les travaux qui lui incombaient et qui étaient nécessaires à la poursuite de son activité commerciale de charcuterie, la cour d'appel a retranché aux écritures susrappelées ainsi dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil et du même coup a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute d'y avoir répondu" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Annick X..., demeurant ... 1, 97441 Sainte-Suzanne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ... de Bel Air, 97441 Sainte-Suzanne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 avril 1997), que, selon acte sous seing privé du 15 juin 1990, M. Y... a donné à bail à Mlle X... un immeuble lui appartenant pour qu'elle y exploite un commerce de charcuterie ; que, le 27 mai 1994, il l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, la faire condamner à lui payer l'arriéré de loyers et faire fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du bailleur, alors, selon le moyen, "1 ) que le défendeur qui a fait défaut en première instance et n'a donc pu à ce stade exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'approprie les motifs du jugement confirmé d'où il résultait que Mlle X..., non comparante, ne contestait pas le non paiement des loyers, arguant seulement de troubles de jouissance dus à un problème d'électricité, et qu'elle ne justifiait pas de ses demandes d'expertise et de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt de contradiction et l'a privé de tout motif véritable, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la correspondance qui était adressée par Mlle X... au tribunal pour exposer ses doléances et ses griefs à l'encontre du demandeur ne pouvait valoir comparution devant le tribunal d'instance dont la procédure est orale ; que dès lors et à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à cette correspondance, elle a violé l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 n'attribue compétence au tribunal de grande instance que pour les litiges issus des règles de fond du statut des baux commerciaux à l'exclusion des litiges nés de l'application des règles de droit commun régissant le bail en général dont la connaissance est dévolue au tribunal d'instance par l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, cette dernière juridiction demeure incompétente pour statuer sur une action en résiliation du bail pour non paiement des loyers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, très subsidiairement, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle a toujours indiqué qu'elle n'a jamais délibérément refusé de payer les loyers et qu'elle a démontré, sans être contestée par le bailleur, que celui-ci s'est opposé à l'encaissement des loyers ; qu'en retenant cependant que l'intéressée, qui ne conteste pas l'existence d'un arriéré de loyers pour la période de février à juin 1994, prétend le justifier par le fait que son propriétaire a refusé d'assumer les travaux qui lui incombaient et qui étaient nécessaires à la poursuite de son activité commerciale de charcuterie, la cour d'appel a retranché aux écritures susrappelées ainsi dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil et du même coup a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute d'y avoir répondu" ; Mais attendu, d'une part, que le jugement confirmé du 15 mai 1995, dont les motifs adoptés sont critiqués, ayant renvoyé au précédent jugement du 26 décembre 1994 qui a ordonné la comparution personnelle des parties après avoir constaté que Mlle X... était représentée par son frère Jean-Jacques X..., qui a invoqué l'existence de troubles de jouissance et demandé une expertise sur l'état des lieux, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mlle X... ne contestait pas avoir violé ses obligations contractuelles en ne payant pas ses loyers, et souverainement retenu qu'elle ne pouvait légitimer son attitude par le refus du bailleur d'exécuter les travaux qu'elle réclamait en se faisant justice à elle-même, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, si les documents versés aux débats révélaient des désordres liés à la présence d'humidité, ils ne permettaient cependant pas de considérer que l'occupante des locaux avait été gênée dans l'exploitation de son commerce ni subi une perte de clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137233bcd58014677407208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel