Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407209
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1997), qu'en 1989, les sociétés Grands travaux de Marseille (GTM) et Bianco, chargées de construire un ouvrage, ont sous-traité une partie des travaux à la société Dodin sud qui s'est approvisionnée en béton auprès de la société Botto qui a utilisé un adjuvant fabriqué par la société Condat industries Adjuvants (société Condat), assurée par la compagnie Général accidents ; que le Centre d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devait contrôler la qualité du béton employé ; que le béton s'étant révélé défectueux, les constructeurs ont fait assigner en réparation la société Botto, la société Condat, le CEBTP et leurs assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 97-18.218 : Attendu que le CEBTP et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les constructeurs de leur dommage, alors, selon le moyen, "1 / que, la responsabilité d'une société de contrôle technique, non liée par contrat de louage d'ouvrage, ne peut être engagée que pour faute contractuelle prouvée ayant un rapport causal direct et certain avec le dommage survenu ; que tout en constatant qu'une société sous-traitante, la société Dodin Sud, avait eu connaissance de la défectuosité du béton utilisé dès le 9 novembre 1990 et qu'elle n'avait informé la société donneur d'ordre que le 12 suivant sans prendre de mesures adéquates, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ce point déterminant de nature à dégager de tout ou partie de sa responsabilité le CEBTP, dont le retard de l'information transmise le 12 novembre se trouvait alors dépourvu de lien causal avec la survenance du dommage né notamment de l'utilisation du béton entre le 9 et le 12 novembre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'une partie ne peut être condamnée in solidum avec d'autres à réparer les conséquences de l'entier dommage qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait concouru à la réalisation du préjudice total ; qu'à l'appui de son arrêt, infirmant le jugement qui avait relevé que le retard d'information du CEBTP n'avait qu'aggravé le dommage, la cour d'appel a retenu que la faute du CEBTP avait concouru à l'ensemble des dommages ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la transmission de l'information, dès sa connaissance, aurait permis la non-utilisation de tout le béton défectueux, seule susceptible de justifier la condamnation du CEBTP à réparer les conséquences de l'entier dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 97-18.351 : Attendu que la société Condat et la compagnie Général accidents font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Botto et le GAN de toutes les condamnations prononcées contre eux, alors, selon le moyen, "qu'aucun motif ne vient justifier de la condamnation ainsi prononcée au profit de la société Botto et du GAN (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;" Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 97-18.351 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 97-18.218 formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., 2 / la société Centre d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1) , au profit : 1 / de la société Condat industries Adjuvants, dont le siège social est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Compagnie général accidents, dont le siège social est ..., 3 / de la société Entreprise Bianco et compagnie, dont le siège social est ..., 4 / de la société GTM - BTP, dont le siège social est ..., 5 / de la société Nouvelle Botto, dont le siège social est ..., 6 / de la compagnie d'assurances Gan incendie accident, dont le siège social est ..., 7 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est ..., 8 / de la société Dodin Sud, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 97-18.351 formé par : 1 / la compagnie Général accidents, dont le siège est ..., 2 / la société Condat industries Adjuvants, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Entreprise Bianco et compagnie, 2 / de la société GTM - BTP, 3 / de la société Nouvelle Botto, 4 / de la compagnie d'assurances Gan incendie accident, 5 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP", 6 / de la société Dodin Sud, 7 / de la société Centre d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° F 97-18.218 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 97-18.351 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Centre d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), de Me Blanc, avocat de la société Condat industries Adjuvants et de la compagnie d'assurances Compagnie général accidents, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Entreprise Bianco et compagnie et GTM - BTP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nouvelle Botto, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan incendie accident, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dodin Sud, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 97-18.218 et n° A 97-18.351 ; Donne acte à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la CEBTP, à la compagnie Général accidents et à la société Condat industries Adjuvants du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des assurances de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 97-18.218 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1997), qu'en 1989, les sociétés Grands travaux de Marseille (GTM) et Bianco, chargées de construire un ouvrage, ont sous-traité une partie des travaux à la société Dodin sud qui s'est approvisionnée en béton auprès de la société Botto qui a utilisé un adjuvant fabriqué par la société Condat industries Adjuvants (société Condat), assurée par la compagnie Général accidents ; que le Centre d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devait contrôler la qualité du béton employé ; que le béton s'étant révélé défectueux, les constructeurs ont fait assigner en réparation la société Botto, la société Condat, le CEBTP et leurs assureurs ; Attendu que le CEBTP et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les constructeurs de leur dommage, alors, selon le moyen, "1 / que, la responsabilité d'une société de contrôle technique, non liée par contrat de louage d'ouvrage, ne peut être engagée que pour faute contractuelle prouvée ayant un rapport causal direct et certain avec le dommage survenu ; que tout en constatant qu'une société sous-traitante, la société Dodin Sud, avait eu connaissance de la défectuosité du béton utilisé dès le 9 novembre 1990 et qu'elle n'avait informé la société donneur d'ordre que le 12 suivant sans prendre de mesures adéquates, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ce point déterminant de nature à dégager de tout ou partie de sa responsabilité le CEBTP, dont le retard de l'information transmise le 12 novembre se trouvait alors dépourvu de lien causal avec la survenance du dommage né notamment de l'utilisation du béton entre le 9 et le 12 novembre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'une partie ne peut être condamnée in solidum avec d'autres à réparer les conséquences de l'entier dommage qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait concouru à la réalisation du préjudice total ; qu'à l'appui de son arrêt, infirmant le jugement qui avait relevé que le retard d'information du CEBTP n'avait qu'aggravé le dommage, la cour d'appel a retenu que la faute du CEBTP avait concouru à l'ensemble des dommages ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la transmission de l'information, dès sa connaissance, aurait permis la non-utilisation de tout le béton défectueux, seule susceptible de justifier la condamnation du CEBTP à réparer les conséquences de l'entier dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que dès le 2 ou le 3 novembre, le CEBTP aurait dû avoir l'attention attirée par des résultats inhabituels et alerter les entreprises concernées, que les résultats anormaux des tests concernant les échantillons prélevés les 30 et 31 octobre qui pouvaient être connus dès le 7 novembre, n'avaient été portés à la connaissance des constructeurs que le 12 novembre et que la production du béton vicié avait été interrompue le jour même où la société avait été informée des mauvais résultats des essais, la cour d'appel a exactement retenu que par sa faute, le CEBTP avait concouru au dommage résultant de la fourniture de l'adjuvant vicié et qu'il devait être tenu à réparation in solidum avec les autres responsables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 97-18.351 : Attendu que la société Condat et la compagnie Général accidents font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Botto et le GAN de toutes les condamnations prononcées contre eux, alors, selon le moyen, "qu'aucun motif ne vient justifier de la condamnation ainsi prononcée au profit de la société Botto et du GAN (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;" Mais attendu qu'ayant constaté que l'origine du sinistre était imputable à l'adjuvant fourni par la société Condat à la société Botto, que les résultats des expertises établissaient avec certitude un vice de fabrication et que l'évaluation faite par les experts des préjudices, reprise par le tribunal, n'était pas discutée, sauf pour le calcul de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 97-18.351 : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts ; Attendu que pour écarter les demandes de la société Condat et de son assureur qui soutenaient que les préjudices devaient être calculés hors taxes, l'arrêt retient que les dommages-intérêts doivent compenser les pertes et le manque à gagner réellement subis sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'effets indirects de ces indemnités sur les obligations fiscales de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si les bénéficiaires de l'indemnité pouvaient récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce toutes taxes comprises les condamnations contre la société Condat industries Adjuvants et la compagnie Général accidents, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Condat industries Adjuvants, de la compagnie d'assurances "Compagnie général accidents", des sociétés Nouvelle Botto et Dodin Sud et de la compagnie d'assurance Gan incendie accident ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6137233bcd58014677407209
Données disponibles
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