Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407215
- Date
- 16 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Selestat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., 67140 Barr, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat (CPAM) s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 janvier 1997 qui a annulé le jugement du conseil de prud'hommes en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale et qui a ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que cette décision, n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137233bcd58014677407215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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