Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740721d
- Date
- 7 avril 1999
contrat de travail, ruptureimputabilitéinexécution par l'employeur de ses obligationsnonpaiement des commissions dues
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Cadorev Sufilco, domicilié ..., 2 / du Groupement d'assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée en septembre 1966 au service de la société Cadorev Sulfico, en qualité de VRP multicartes, a mis fin à son contrat de travail par lettre du 4 mai 1991 en invoquant l'inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; que la société ayant déposé son bilan en 1990, a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 1994 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment des rappels de commissions et des indemnités de rupture ; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé une indemnité pour inobservation du préavis ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis et indemnité de clientèle, la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail devait être imputée à la salariée et a reconnu par ailleurs le droit de la salariée à des rappels de commissions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré la rupture imputable à la salariée, l'ayant condamnée à payer une indemnité de préavis et l'ayant déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le GARP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137233bcd5801467740721d
Données disponibles
- Texte intégral