Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407233
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société PBI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques et constater la suppression d'emploi refusée par la salariée ainsi que le caractère sérieux du motif économique invoqué ; que la cour d'appel se borne à énoncer que la société Groupe 2, nouvel actionnaire de la société PBI, connaissait parfaitement la situation et les engagements de PBI par le plan de remboursement qui ne prévoit aucun licenciement et ajoute que cette situation telle qu'acceptée par Groupe 2 devait être réputée comme ne nécessitant aucune suppression d'emploi ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation réelle de la société PBI telle qu'elle résultait du plan de continuation et rechercher si le poste de la salariée dont les tâches étaient réparties dans les structures de Groupe 2 avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Presse book impression, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, représentant des créanciers de la société Presse book impression, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., bâtiment A1, résidence Le Clos d'Alençon, 91140 Villebon-sur-Yvette, 2 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Presse book impression, domicilié ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Presse book impression et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... était au service de la société Presse book impression (PBI) depuis le 14 octobre 1991 en qualité de secrétaire ; que, par jugement du 7 septembre 1992, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes a prononcé le redressement judiciaire de la société et a arrêté un plan de redressement le 30 août 1993 ; que, le 12 décembre 1993, la moitié des actions de la société a été cédée à la société Groupe 2 ; que cette dernière a procédé à des restructurations ; que la société PBI a proposé à Mme X... un nouveau poste avec une réduction de salaire ; que, suite au refus de la salariée d'accepter cette modification, la société a procédé à son licenciement pour motif économique le 2 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société PBI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques et constater la suppression d'emploi refusée par la salariée ainsi que le caractère sérieux du motif économique invoqué ; que la cour d'appel se borne à énoncer que la société Groupe 2, nouvel actionnaire de la société PBI, connaissait parfaitement la situation et les engagements de PBI par le plan de remboursement qui ne prévoit aucun licenciement et ajoute que cette situation telle qu'acceptée par Groupe 2 devait être réputée comme ne nécessitant aucune suppression d'emploi ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation réelle de la société PBI telle qu'elle résultait du plan de continuation et rechercher si le poste de la salariée dont les tâches étaient réparties dans les structures de Groupe 2 avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le plan de redressement de la société n'avait prévu aucun licenciement, et, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément sur la situation de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presse book impression et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel