Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740723d
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1997) que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que M. X... s'est, à titre principal, opposé à la demande et a conclu, à titre subsidiaire, sur les conséquences financières du divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son épouse avait manifesté devant témoins sa volonté de reprendre la vie commune ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui opposaient à la demande en divorce d'Y... la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la réconciliation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; que d'autre part, en se fondant exclusivement, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, sur les attestations produites par Y..., sans examiner les éléments de preuve produits par M. X... qui avaient conduit le jugement infirmé à exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien de chacun de ses trois enfants et de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente d'un certain montant pour une durée limitée, alors, selon le moyen, d'une part, que devant les premiers juges, Y... avait reconnu percevoir, en sus de son salaire mensuel, des prestations familiales d'un montant de 4 800 francs ; qu'elle indiquait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle percevait les mêmes revenus que lors du jugement ; qu'en s'abstenant, dès lors, pour calculer le montant de la pension alimentaire due par M. X... à ses trois enfants, de tenir compte des allocations familiales perçues par Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; que d'autre part, l'arrêt, qui n'a pas tenu compte de ces allocations pour calculer le montant de la prestation compensatoire accordée à Y..., est également dépourvu de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1997) que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que M. X... s'est, à titre principal, opposé à la demande et a conclu, à titre subsidiaire, sur les conséquences financières du divorce ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son épouse avait manifesté devant témoins sa volonté de reprendre la vie commune ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui opposaient à la demande en divorce d'Y... la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la réconciliation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; que d'autre part, en se fondant exclusivement, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, sur les attestations produites par Y..., sans examiner les éléments de preuve produits par M. X... qui avaient conduit le jugement infirmé à exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et n'avait pas à répondre à une argumentation dont M. X... ne tirait aucune conséquence juridique précise susceptible d'influer sur la solution du litige ; D'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien de chacun de ses trois enfants et de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente d'un certain montant pour une durée limitée, alors, selon le moyen, d'une part, que devant les premiers juges, Y... avait reconnu percevoir, en sus de son salaire mensuel, des prestations familiales d'un montant de 4 800 francs ; qu'elle indiquait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle percevait les mêmes revenus que lors du jugement ; qu'en s'abstenant, dès lors, pour calculer le montant de la pension alimentaire due par M. X... à ses trois enfants, de tenir compte des allocations familiales perçues par Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; que d'autre part, l'arrêt, qui n'a pas tenu compte de ces allocations pour calculer le montant de la prestation compensatoire accordée à Y..., est également dépourvu de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires du jugement, la somme allouée au titre des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la somme versée pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Et attendu que l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales, étant destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge de l'époux qui la doit ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la somme visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137233bcd5801467740723d
Données disponibles
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