Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740723f
- Date
- 1 avril 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., circulant en motocyclette sur une route départementale, a dérapé sur une flaque de gazole répandue sur la chaussée, chuté et percuté une voiture circulant en sens inverse, conduite par M. X... ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice corporel M. X... et son assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit sur un chemin départemental large de 6,80 m, à un endroit particulièrement sinueux, que sur une longueur de 15 mètres située approximativement dans le milieu du couloir de circulation suivi par M. Y..., les gendarmes ont relevé une trace de gazole sur laquelle le motocycliste a dérapé perdant ainsi le contrôle de son véhicule qui a poursuivi de façon rectiligne sa course pour venir heurter de face le véhicule conduit par M. X... circulant très à sa droite dans son couloir de circulation ; que ces circonstances non contestées révèlent que l'accident a trouvé sa cause exclusive dans la perte de contrôle de sa motocyclette par M. Y... qui ne peut invoquer le motif de cette perte de contrôle à savoir la présence inopinée d'une tache de gazole sur la chaussée à l'encontre du conducteur venant en sens inverse pour justifier cette perte de contrôle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant La Frayère, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 2 / de M. Z... Corriger, demeurant Le Bastien, 06370 Mouans Sartoux, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., circulant en motocyclette sur une route départementale, a dérapé sur une flaque de gazole répandue sur la chaussée, chuté et percuté une voiture circulant en sens inverse, conduite par M. X... ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice corporel M. X... et son assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit sur un chemin départemental large de 6,80 m, à un endroit particulièrement sinueux, que sur une longueur de 15 mètres située approximativement dans le milieu du couloir de circulation suivi par M. Y..., les gendarmes ont relevé une trace de gazole sur laquelle le motocycliste a dérapé perdant ainsi le contrôle de son véhicule qui a poursuivi de façon rectiligne sa course pour venir heurter de face le véhicule conduit par M. X... circulant très à sa droite dans son couloir de circulation ; que ces circonstances non contestées révèlent que l'accident a trouvé sa cause exclusive dans la perte de contrôle de sa motocyclette par M. Y... qui ne peut invoquer le motif de cette perte de contrôle à savoir la présence inopinée d'une tache de gazole sur la chaussée à l'encontre du conducteur venant en sens inverse pour justifier cette perte de contrôle ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, desquels il résulte que la chute du motocycliste a été provoquée par une souillure de la chaussée, et qui ne caractérisent pas une faute de M. Y... susceptible dexclure son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et la MAIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd5801467740723f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel