Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407241
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er Avril 1997), qu'un jugement a rejeté la demande en divorce formée par M. X..., a condamné celui-ci, en application de l'article 258 du Code civil, à une contribution aux charges du mariage et a ordonné, de ce chef, l'exécution provisoire ; que, par ordonnance du 30 avril 1993, rendue sur renvoi après cassation, un premier président a suspendu l'exécution provisoire ; qu'entre-temps, un arrêt, devenu irrévocable, du 8 juillet 1992, a prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés et condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire ; que, le 4 août 1993, M. X... a assigné son ex-épouse en restitution d'une somme payée au titre de la contribution aux charges du mariage ordonnée par le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de restitution, alors, selon le moyen, d'une part, que ne donne pas lieu à répétition le paiement d'une dette valable intervenu en exécution d'un jugement ultérieurement annulé ; que si la condamnation à s'acquitter d'une contribution aux charges du mariage, ordonnée sur le fondement de l'article 258 du Code civil par le juge qui rejette la demande en divorce, ne peut prendre effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif, chacun des époux est néanmoins tenu, sur le fondement de l'article 214 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage durant l'instance de divorce ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'ayant pu prétendre, au cours de l'instance de divorce, au paiement par M. X... d'une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du Code civil, et la décision des juges de première instance ayant ordonné le versement de cette contribution avec exécution provisoire ayant été infirmée, elle était tenue de reverser à M. X... les sommes perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, alors que M. X... était tenu à ce paiement sur le fondement de l'article 214 du Code civil, de sorte que Mme X... n'avait reçu aucune somme indue et n'était pas tenue à répétition, la cour d'appel a violé les articles 214, 258, 1316, 1235 et 1377 du Code civil ; d'autre part, que la créance, et notamment la créance alimentaire, est un droit qui existe indépendamment de sa constatation par le juge ; qu'en décidant néanmoins qu'une créance, même alimentaire, ne peut exister que si elle est judiciairement constatée, pour en déduire qu'elle ne saurait survivre à l'annulation de la décision de justice qui en ordonne le paiement, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1153 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y... défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., divorcée X..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er Avril 1997), qu'un jugement a rejeté la demande en divorce formée par M. X..., a condamné celui-ci, en application de l'article 258 du Code civil, à une contribution aux charges du mariage et a ordonné, de ce chef, l'exécution provisoire ; que, par ordonnance du 30 avril 1993, rendue sur renvoi après cassation, un premier président a suspendu l'exécution provisoire ; qu'entre-temps, un arrêt, devenu irrévocable, du 8 juillet 1992, a prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés et condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire ; que, le 4 août 1993, M. X... a assigné son ex-épouse en restitution d'une somme payée au titre de la contribution aux charges du mariage ordonnée par le jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de restitution, alors, selon le moyen, d'une part, que ne donne pas lieu à répétition le paiement d'une dette valable intervenu en exécution d'un jugement ultérieurement annulé ; que si la condamnation à s'acquitter d'une contribution aux charges du mariage, ordonnée sur le fondement de l'article 258 du Code civil par le juge qui rejette la demande en divorce, ne peut prendre effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif, chacun des époux est néanmoins tenu, sur le fondement de l'article 214 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage durant l'instance de divorce ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'ayant pu prétendre, au cours de l'instance de divorce, au paiement par M. X... d'une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du Code civil, et la décision des juges de première instance ayant ordonné le versement de cette contribution avec exécution provisoire ayant été infirmée, elle était tenue de reverser à M. X... les sommes perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, alors que M. X... était tenu à ce paiement sur le fondement de l'article 214 du Code civil, de sorte que Mme X... n'avait reçu aucune somme indue et n'était pas tenue à répétition, la cour d'appel a violé les articles 214, 258, 1316, 1235 et 1377 du Code civil ; d'autre part, que la créance, et notamment la créance alimentaire, est un droit qui existe indépendamment de sa constatation par le juge ; qu'en décidant néanmoins qu'une créance, même alimentaire, ne peut exister que si elle est judiciairement constatée, pour en déduire qu'elle ne saurait survivre à l'annulation de la décision de justice qui en ordonne le paiement, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que le titre en vertu duquel l'épouse avait obtenu paiement de diverses sommes de la part de son mari s'est trouvé annulé dans ses effets et ses conséquences, a, à bon droit, décidé, sans méconnaître le devoir de secours qui subsistait au cours de l'instance en divorce, que M. X... n'ayant pas de dette à l'égard de sa femme, celle-ci était tenue à restitution de la somme réclamée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., divorcée X..., et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel