Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407249
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 juin 1997), que M. X... ayant été victime d'un homicide volontaire, sa veuve, Mme X..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a, postérieurement à la condamnation de son auteur, par la cour d'assises, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour avoir réparation des préjudices subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes aux ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les revenus propres de la veuve et de ses enfants doivent être pris en compte dans le calcul de leur préjudice économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que le préjudice économique de la veuve et de celui des enfants s'appréciait en considération de la perte que représente pour eux la privation de la part des revenus de la victime dont ils profitaient, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leurs revenus propres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; d'où il suit qu'en déclarant que la commission d'indemnisation, reprenant l'analyse de la cour d'assises, avait fait une appréciation équitable de la situation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de M. Fadoua X..., 2 / de Mme Hayat X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Hanane, Majda, Anouar, Assine, Ichrak, 3 / de M. Rizlam X..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 juin 1997), que M. X... ayant été victime d'un homicide volontaire, sa veuve, Mme X..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a, postérieurement à la condamnation de son auteur, par la cour d'assises, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour avoir réparation des préjudices subis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes aux ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les revenus propres de la veuve et de ses enfants doivent être pris en compte dans le calcul de leur préjudice économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que le préjudice économique de la veuve et de celui des enfants s'appréciait en considération de la perte que représente pour eux la privation de la part des revenus de la victime dont ils profitaient, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leurs revenus propres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; d'où il suit qu'en déclarant que la commission d'indemnisation, reprenant l'analyse de la cour d'assises, avait fait une appréciation équitable de la situation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui a fait sienne la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les plus appropriés, a fixé, sans se contenter de se référer à l'équité, les indemnités devant réparer les préjudices économiques critiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel