Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740724c
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1997), que M. Clotaire Z... a donné en location à M. Y... une villa construite sur un terrain, propriété de M. Hubert Z..., le 11 juillet 1986 ; que M. Clotaire Z... a assigné M. Y... en résiliation du bail et expulsion ; Attendu que, pour déclarer M. Clotaire Z... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et de son intérêt à agir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clotaire Z..., demeurant S/C Ginette X..., Montauban, 97190 Le Gosier en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Hervé Y..., demeurant Place Cité Mann, Montauban, 97190 Le Gosier, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1713 du Code civil ; Attendu qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1997), que M. Clotaire Z... a donné en location à M. Y... une villa construite sur un terrain, propriété de M. Hubert Z..., le 11 juillet 1986 ; que M. Clotaire Z... a assigné M. Y... en résiliation du bail et expulsion ; Attendu que, pour déclarer M. Clotaire Z... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et de son intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le preneur n'avait pas eu la jouissance paisible des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137233bcd5801467740724c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel