Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407253
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et de l'avoir condamné à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'existence d'une séparation de fait entre deux époux ni l'introduction consécutive d'une demande en divorce ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en décidant néanmoins que la décision de résidence séparée et le temps avaient "nécessairement distendu l'obligation de fidélité" de l'épouse, pour décider de ne pas retenir à sa charge cette violation des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la dissolution du lien matrimonial avait causé un préjudice matériel et moral à Mme X...-Y..., sans préciser en aucune manière en quoi cette dissolution lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; qu'enfin, en relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la rupture du mariage avait créé une quelconque disparité dans les conditions de vie de l'épouse, afin de rejeter la demande relative à la prestation compensatoire, et que la dissolution du mariage occasionnait à Mme X... un préjudice matériel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, alors, selon le moyen, que la contribution des parents à l'entretien et l'éducation des enfants doit être proportionnelle à leurs ressources ; qu'en fixant néanmoins à 3 600 francs la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants, soit environ un tiers de son salaire, sans rechercher le montant des ressources de Mme X...-Y..., dont M. X... soutenait qu'elles étaient très supérieures aux siennes, Mme X...-Y... exploitant son propre cabinet de vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à être autorisé à faire inscrire ses enfants sur son passeport, alors, selon le moyen, que seul un motif grave, tel que l'intérêt des enfants, justifie une restriction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents ; qu'en se bornant néanmoins, pour refuser à M. X... le droit de faire inscrire l'enfant sur son passeport, et par conséquent d'exercer son droit de visite et d'hébergement à son domicile, aux Etats-Unis, à énoncer qu'il envisageait de revenir en France, sans indiquer la date de son retour et sans relever un motif grave justifiant cette restriction au droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 290 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et de l'avoir condamné à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'existence d'une séparation de fait entre deux époux ni l'introduction consécutive d'une demande en divorce ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en décidant néanmoins que la décision de résidence séparée et le temps avaient "nécessairement distendu l'obligation de fidélité" de l'épouse, pour décider de ne pas retenir à sa charge cette violation des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la dissolution du lien matrimonial avait causé un préjudice matériel et moral à Mme X...-Y..., sans préciser en aucune manière en quoi cette dissolution lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; qu'enfin, en relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la rupture du mariage avait créé une quelconque disparité dans les conditions de vie de l'épouse, afin de rejeter la demande relative à la prestation compensatoire, et que la dissolution du mariage occasionnait à Mme X... un préjudice matériel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les torts de l'épouse étaient excusés par le comportement fautif du mari et qu'en raison des circonstances mêmes de la séparation Mme X... subissait un préjudice matériel et moral dont elle a, hors de toute contradiction, évalué la réparation ; qu'abstraction faite du motif critiqué dans la première branche qui est erroné mais surabondant, l'arrêt est ainsi légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, alors, selon le moyen, que la contribution des parents à l'entretien et l'éducation des enfants doit être proportionnelle à leurs ressources ; qu'en fixant néanmoins à 3 600 francs la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants, soit environ un tiers de son salaire, sans rechercher le montant des ressources de Mme X...-Y..., dont M. X... soutenait qu'elles étaient très supérieures aux siennes, Mme X...-Y... exploitant son propre cabinet de vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties ne justifiaient pas de leurs ressources actuelles, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était détaché par un organisme national de recherche scientifique en Californie et que Mme X... devait supporter des frais de garde de ses enfants, a souverainement fixé le montant de la part contributive du père ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à être autorisé à faire inscrire ses enfants sur son passeport, alors, selon le moyen, que seul un motif grave, tel que l'intérêt des enfants, justifie une restriction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents ; qu'en se bornant néanmoins, pour refuser à M. X... le droit de faire inscrire l'enfant sur son passeport, et par conséquent d'exercer son droit de visite et d'hébergement à son domicile, aux Etats-Unis, à énoncer qu'il envisageait de revenir en France, sans indiquer la date de son retour et sans relever un motif grave justifiant cette restriction au droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 290 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas restreint le droit de visite et d'hébergement de M. X..., a souverainement estimé que celui-ci, eu égard à l'âge des enfants et au prochain retour de leur père en France, ne justifiait pas de sa demande ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel