Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407254
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 30 mai 1987, l'enfant Elmas X..., alors âgée de 8 ans, a été blessée lors d'une chute sur des gravas d'un immeuble partiellement détruit par le feu, proche de son domicile, où elle a pu accéder ; que M. X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a assigné en réparation du dommage subi par celle-ci M. Y... et Mme Z..., propriétaires du bâtiment ; que par son arrêt du 2 novembre 1994, la cour d'appel a prescrit la mise en cause de la société Frigelec, locataire des locaux endommagés par l'incendie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'article 1386 du Code civil contre M. Y... et Mme Z..., l'arrêt se borne à énoncer que l'accident n'est pas survenu à cause de la ruine de l'immeuble pour défaut d'entretien ou vice de construction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamber X..., demeurant HLM Sainte-Marguerite, bât. A, 05000 Gap, ès qualités d'administrateur des biens de sa fille mineure Elmas, en cassation de deux arrêts rendus les 2 novembre 1994 et 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Pierre Z..., demeurant ..., 3 / de la société Frigelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Frigelec, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 1994, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Frigelec : Attendu que la société Frigelec ayant été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel, sur injonction de celle-ci, et n'ayant pas contesté la régularité de cette mise en cause, le pourvoi est recevable à son égard comme à l'égard des autres parties ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1386 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 30 mai 1987, l'enfant Elmas X..., alors âgée de 8 ans, a été blessée lors d'une chute sur des gravas d'un immeuble partiellement détruit par le feu, proche de son domicile, où elle a pu accéder ; que M. X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a assigné en réparation du dommage subi par celle-ci M. Y... et Mme Z..., propriétaires du bâtiment ; que par son arrêt du 2 novembre 1994, la cour d'appel a prescrit la mise en cause de la société Frigelec, locataire des locaux endommagés par l'incendie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'article 1386 du Code civil contre M. Y... et Mme Z..., l'arrêt se borne à énoncer que l'accident n'est pas survenu à cause de la ruine de l'immeuble pour défaut d'entretien ou vice de construction ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. X... soutenait que sa fille avait été blessée par l'écroulement d'un châssis de fenêtre du rez-de-chaussée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., Mme Z... et la société Frigelec ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
6137233bcd58014677407254
Données disponibles
- Texte intégral