Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407255
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) et les productions, que Mme X... ayant sollicité l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, ordonnant un sursis à statuer, lui a enjoint de communiquer un certain nombre de pièces destinées à faire la preuve de ses besoins ; que, selon le bordereau des pièces qu'elle a communiquées, Mme X... a produit différents documents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort du bordereau de communication de pièces en date du 11 mai 1995, dûment visé le même jour par le service de la mise en état, que Mme X... a versé aux débats tous ses avis d'imposition de 1986 à 1993, ainsi qu'un acte notarié concernant la succession de son père ; que, dans ses conclusions en date du 14 mai 1986, M. X... admettait explicitement que les avis d'imposition réclamés avaient été produits par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les documents déjà produits n'étaient pas de nature à établir que la dissolution du mariage entraînerait, en tout état de cause, une disparité dans la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) et les productions, que Mme X... ayant sollicité l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, ordonnant un sursis à statuer, lui a enjoint de communiquer un certain nombre de pièces destinées à faire la preuve de ses besoins ; que, selon le bordereau des pièces qu'elle a communiquées, Mme X... a produit différents documents ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort du bordereau de communication de pièces en date du 11 mai 1995, dûment visé le même jour par le service de la mise en état, que Mme X... a versé aux débats tous ses avis d'imposition de 1986 à 1993, ainsi qu'un acte notarié concernant la succession de son père ; que, dans ses conclusions en date du 14 mai 1986, M. X... admettait explicitement que les avis d'imposition réclamés avaient été produits par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les documents déjà produits n'étaient pas de nature à établir que la dissolution du mariage entraînerait, en tout état de cause, une disparité dans la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des seuls éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel