Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407256
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), qu'exposant que des travaux exécutés par M. Y... sur son fonds contigu au sien avaient provoqué un glissement de terrain sur sa propriété, Mme Z... l'a assigné en paiement du coût des travaux confortatifs rendus nécessaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le glissement de terrain allégué avait été provoqué par le réhaussement excessif du terrain de Mme Z... de 1,30 mètres en sus du remblai effectué par lui-même à hauteur de 0,66 mètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Irène X... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), qu'exposant que des travaux exécutés par M. Y... sur son fonds contigu au sien avaient provoqué un glissement de terrain sur sa propriété, Mme Z... l'a assigné en paiement du coût des travaux confortatifs rendus nécessaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le glissement de terrain allégué avait été provoqué par le réhaussement excessif du terrain de Mme Z... de 1,30 mètres en sus du remblai effectué par lui-même à hauteur de 0,66 mètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le glissement de terrain a été causé par l'abaissement du niveau d'origine de son terrain par M. Y..., qui a créé une dénivellation entre les deux fonds, répondant par là même, en les écartant aux conclusions prétendûment omises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel