Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407263
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire des époux Y..., 2 / M. Mario Y..., 3 / Mme Emma Y..., née A..., demeurant ensemble Via Santia, 69 Turin (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Villa Bellochio", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Z... Matas, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de de M. X..., ès qualités, et des époux Y..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Villa Bellochio", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et a légalement justifié sa décision de ce chef, par motifs propres et adoptés, en relevant que les délibérations des assemblées générales de la copropriété portant tant sur l'installation de compteurs, que sur la répartition des charges étaient définitives pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en retenant que les consorts Y... ne faisaient que reprendre sous une autre forme au soutien de leur recours, les moyens qu'ils avaient initialement développés devant l'expert puis devant le premier juge et qu'il convenait de reprendre les conclusions de l'expert, dont le rapport était très objectif et complet et en déduisant de la dette de charges les versements effectués pour 119 427,04 francs, dont le moyen ne soutient pas qu'ils ne comprennent pas le versement de 45 000 francs auquel il fait référence ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la résistance des époux Y... à l'encontre d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire qu'ils ne justifiaient pas avoir exécutée était constante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... et M. X..., ès qualités, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Villa Bellochio" la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
Référence
6137233bcd58014677407263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel