Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407264
- Date
- 12 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1984, M. Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., propriétaire d'un terrain dont il envisageait la vente, a chargé la société civile professionnelle Turletti-Berthod, architecte, représentée par M. Berthod, de dresser les plans et d'obtenir le permis de construire en vue de l'édification d'un groupe d'immeubles ; qu'une convention a été établie entre les parties pour le paiement des honoraires ; qu'un permis ayant été accordé, M. Berthod a assigné M. Z... pour obtenir ce paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Anita Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, solidairement avec Mmes Jacqueline et Félicette Z..., une somme de 1 561 527 francs à M. Berthod à ce titre, alors, selon le moyen, "1 ) que la convention du 14 juin 1984 prévoyait trois hypothèses : - 1er cas : l'acquéreur du terrain charge l'architecte d'une mission normale, - 2e cas : l'architecte, après avoir obtenu un permis de construire, n'est pas chargé de la poursuite de sa mission, - 3e cas : M. Z... décide de ne plus donner suite à la vente du terrain et de ne pas utiliser les plans du permis de construire dressés par l'architecte ; qu'à l'évidence, les parties n'avaient pas envisagé toutes les hypothèses possibles, et notamment pas celle où M. Z... vendrait son terrain en vue de la réalisation d'un projet totalement différent de celui élaboré par l'architecte, de telle sorte qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle avait été la commune intention des parties en cette hypothèse non prévue dans la convention ; que, dès lors, en considérant que les parties étaient régies par la stipulation relative au deuxième cas, par élimination du premier et du troisième, au motif erroné que la convention prévoyait tous les cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, en ne fondant sa décision sur aucune énonciation justifiant positivement l'application de la clause relative au deuxième cas, notamment en ne relevant aucun élément qui permît de supposer qu'à travail égal, il avait été convenu que l'architecte percevrait une rémunération différente pour son projet inutilisé, selon que l'abandon de ce projet s'accompagnerait ou non d'une vente du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'à supposer que la stipulation de la convention du 14 juin 1984 relative au deuxième cas fût applicable, l'architecte ne pouvait prétendre à une rémunération pour le premier projet fondée sur cette stipulation concernant l'hypothèse où, après avoir obtenu le permis de construire, il ne serait pas chargé de la poursuite de sa mission, dès lors que ce projet n'avait pas donné lieu à un permis de construire, sauf à rapporter la preuve que le retrait de la demande de permis par M. Z... n'était pas justifié par un vraisemblable rejet de la demande, ce que les consorts Z... contestaient formellement dans leurs conclusions en faisant valoir qu'en raison des dispositions applicables concernant les vues directes sur l'établissement pénitentiaire voisin, l'obtention du permis de construire aurait nécessité le bénéfice d'une dérogation dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour affirmer que l'architecte avait droit à une rémunération pour le premier projet, en application du deuxième cas de la convention, que M. Z... avait personnellement choisi de ne pas y donner suite, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui privent sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que, du même coup, en laissant sans réponse les conclusions d'appel des consorts Z... faisant valoir que le premier projet ne pouvait bénéficier d'un permis de construire en ce qu'il supposait une dérogation aux dispositions d'urbanisme applicables dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anita Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Félicette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : - de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Anita Z... et de Mlle Félicette Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Berthod, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Félicette Z... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1984, M. Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., propriétaire d'un terrain dont il envisageait la vente, a chargé la société civile professionnelle Turletti-Berthod, architecte, représentée par M. Berthod, de dresser les plans et d'obtenir le permis de construire en vue de l'édification d'un groupe d'immeubles ; qu'une convention a été établie entre les parties pour le paiement des honoraires ; qu'un permis ayant été accordé, M. Berthod a assigné M. Z... pour obtenir ce paiement ; Attendu que Mme Anita Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, solidairement avec Mmes Jacqueline et Félicette Z..., une somme de 1 561 527 francs à M. Berthod à ce titre, alors, selon le moyen, "1 ) que la convention du 14 juin 1984 prévoyait trois hypothèses : - 1er cas : l'acquéreur du terrain charge l'architecte d'une mission normale, - 2e cas : l'architecte, après avoir obtenu un permis de construire, n'est pas chargé de la poursuite de sa mission, - 3e cas : M. Z... décide de ne plus donner suite à la vente du terrain et de ne pas utiliser les plans du permis de construire dressés par l'architecte ; qu'à l'évidence, les parties n'avaient pas envisagé toutes les hypothèses possibles, et notamment pas celle où M. Z... vendrait son terrain en vue de la réalisation d'un projet totalement différent de celui élaboré par l'architecte, de telle sorte qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle avait été la commune intention des parties en cette hypothèse non prévue dans la convention ; que, dès lors, en considérant que les parties étaient régies par la stipulation relative au deuxième cas, par élimination du premier et du troisième, au motif erroné que la convention prévoyait tous les cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, en ne fondant sa décision sur aucune énonciation justifiant positivement l'application de la clause relative au deuxième cas, notamment en ne relevant aucun élément qui permît de supposer qu'à travail égal, il avait été convenu que l'architecte percevrait une rémunération différente pour son projet inutilisé, selon que l'abandon de ce projet s'accompagnerait ou non d'une vente du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'à supposer que la stipulation de la convention du 14 juin 1984 relative au deuxième cas fût applicable, l'architecte ne pouvait prétendre à une rémunération pour le premier projet fondée sur cette stipulation concernant l'hypothèse où, après avoir obtenu le permis de construire, il ne serait pas chargé de la poursuite de sa mission, dès lors que ce projet n'avait pas donné lieu à un permis de construire, sauf à rapporter la preuve que le retrait de la demande de permis par M. Z... n'était pas justifié par un vraisemblable rejet de la demande, ce que les consorts Z... contestaient formellement dans leurs conclusions en faisant valoir qu'en raison des dispositions applicables concernant les vues directes sur l'établissement pénitentiaire voisin, l'obtention du permis de construire aurait nécessité le bénéfice d'une dérogation dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour affirmer que l'architecte avait droit à une rémunération pour le premier projet, en application du deuxième cas de la convention, que M. Z... avait personnellement choisi de ne pas y donner suite, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui privent sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que, du même coup, en laissant sans réponse les conclusions d'appel des consorts Z... faisant valoir que le premier projet ne pouvait bénéficier d'un permis de construire en ce qu'il supposait une dérogation aux dispositions d'urbanisme applicables dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement la commune intention des parties, qu'il convenait d'appliquer le deuxième cas prévu par la convention d'honoraires du 14 juin 1984, stipulé dans l'éventualité où l'architecte, après avoir obtenu un permis de construire, n'avait pas été chargé de la poursuite de la mission, et que la limitation forfaitaire de la rémunération de l'architecte prévue par le troisième cas était exclue du fait de la vente du terrain par M. Z..., qui en retirait un bénéfice, et constaté que, dans le deuxième cas visé par la convention, le montant des honoraires stipulés était à la charge de M. Z..., qui n'avait pas réalisé le projet de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir que les infractions aux règles de vues dans le premier projet auraient entraîné son abandon, une lettre de M. Z... annonçant seulement son intention de le remplacer ultérieurement par un autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Anita Z... et Mlle Félicette Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
6137233bcd58014677407264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel