Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740726a
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait trancher un litige d'affiliation sans rechercher, au regard des règles légales édictées par les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 615-2 du Code de la sécurité sociale, notamment, l'existence ou non d'un lien de subordination permettant de définir le régime d'appartenance du travailleur concerné ; qu'en n'effectuant pas cette recherche alors que l'affiliation d'un travailleur à un régime de sécurité sociale est une obligation légale, la cour d'appel a violé cette règle légale et d'ordre public ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), dans l'affaire opposant : - la société Malouine Abonnement service (SMAS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., En présence de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., 2 / M. Y... Bordais, demeurant ... Saint-Malo, 3 / la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, dont le siège est 1, rue Belle-Ile-en-Mer, 29016 Quimper Cedex, 4 / la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ..., 5 / les Mutuelles du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Malouine Abonnement service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier M. X... au régime général de la sécurité sociale pour son activité de démarchage accomplie de 1986 à 1991 pour le compte de la Société malouine abonnement service (SMAS) ; que la cour d'appel (Rennes,19 septembre 1996) a accueilli le recours de la SMAS contre cette décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait trancher un litige d'affiliation sans rechercher, au regard des règles légales édictées par les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 615-2 du Code de la sécurité sociale, notamment, l'existence ou non d'un lien de subordination permettant de définir le régime d'appartenance du travailleur concerné ; qu'en n'effectuant pas cette recherche alors que l'affiliation d'un travailleur à un régime de sécurité sociale est une obligation légale, la cour d'appel a violé cette règle légale et d'ordre public ; Mais attendu que, tenue de se prononcer seulement sur ce qui était demandé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec la SMAS ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne à payer à la société Malouine Abonnement service la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233bcd5801467740726a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel