Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740727b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, si l'action en résolution du bail à nourriture ne peut se transmettre à l'héritier du vendeur qui ne peut l'exercer que si son auteur a manifesté l'intention de l'exercer, l'héritier peut en revanche l'exercer si le de cujus s'est trouvé lui-même dans l'impossibilité de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, Mme Y... était décédée 21 jours après la signature de l'acte de vente, qu'elle était déjà très affaiblie lors de la signature de cet acte, étant hospitalisée depuis plusieurs mois ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de ces éléments, Mme Y... n'avait pas été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre l'action en résolution, compte tenu de son état de santé et du court laps de temps pendant lequel les obligations des acheteurs devaient être exécutées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1184 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit : 1 / de M. Emilien A..., 2 / de Mme Clémence Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... de l'Agly, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte des 1er et 24 juillet 1992, Mme Anna Y..., veuve X..., alors âgée de 84 ans et hébergée dans une résidence pour personnes âgées, a vendu aux époux A... une bâtisse à usage de garage moyennant le prix de 100 000 francs transformé en bail à nourriture ; que la venderesse étant décédée le 15 août suivant, sa petite fille, Mlle Laurence X..., a demandé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1654 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1996) l'a déboutée de son action ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, si l'action en résolution du bail à nourriture ne peut se transmettre à l'héritier du vendeur qui ne peut l'exercer que si son auteur a manifesté l'intention de l'exercer, l'héritier peut en revanche l'exercer si le de cujus s'est trouvé lui-même dans l'impossibilité de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, Mme Y... était décédée 21 jours après la signature de l'acte de vente, qu'elle était déjà très affaiblie lors de la signature de cet acte, étant hospitalisée depuis plusieurs mois ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de ces éléments, Mme Y... n'avait pas été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre l'action en résolution, compte tenu de son état de santé et du court laps de temps pendant lequel les obligations des acheteurs devaient être exécutées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que Mme Y... était restée consciente jusqu'à son décès et qu'elle ne s'était jamais plainte de l'inexécution par les époux A... des obligations mises à leur charge, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et à bon droit déduit de ses constatations que Mlle X... ne pouvait se substituer à sa grand-mère pour engager une action en résolution que celle-ci n'avait pas envisagé d'exercer de son vivant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les griefs de ces moyens sont inopérants, dès lors qu'ils portent sur des motifs surabondants de l'arrêt ayant retenu l'irrecevabilité à agir de la petite fille de la venderesse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- bail a nourriture
Référence
6137233bcd5801467740727b
Données disponibles
- Texte intégral