Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407283
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Bretagne, établissement de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de M. Louis X..., 2 / de Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Villeneuve, 22290 Tressignaux, 3 / de la société Crédipar, dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem Frémicourt BDF, dont le siège est ..., 5 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / du Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., 7 / de la Trésorerie de Lanvollon, dont le siège est ..., 8 / de la société Soficarte, dont le siège est ..., 9 / de la société SEEG, dont le siège est La Croix Montfort, 22600 La Motte, 10 / de la société France Telecom, service contentieux, dont le siège est ..., 11 / des Etablissements Poulouin, dont le siège est zone d'activités du Grand Etang, 22580 Plouha, 12 / de l'EDF-GDF, dont le siège est 4, place du Vally, 22203 Guingamp, 13 / du Crédit du Nord Drif, dont le siège est ..., 14 / du Centre Satellis Aurore, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur le recours de la Caisse d'épargne de Bretagne, a déclaré cette demande recevable par ordonnance du 9 septembre 1998 contre laquelle le créancier s'est pourvu ; Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Bretagne est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233bcd58014677407283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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