Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd5801467740728b
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que l'employeur reconnaît avoir cessé de cotiser à la CMCACM, "et ce pour des raisons économiques", mais "avoir continué à percevoir les cotisations du salarié pour sa couverture mutualiste" ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé, par refus d'application, l'article 1356 du Code civil ; alors, encore, que s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, seuls les faits contestés doivent être prouvés et un fait avoué n'a pas besoin d'être prouvé ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le défendeur a non seulement avoué les faits allégués par le demandeur, mais qu'il n'a pas contesté le quantum de la demande ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé, par fausse application, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit : 1 / de la société Espace Warens-M. Bel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger X..., ès qualités de mandataire judiciaire, domicilié ..., 3 / de M. Robert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société Espace Warens ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé depuis le 15 avril 1976 par la société Espace Warrens, n'a pu obtenir de sa mutuelle le remboursement de frais dentaires pour des soins pratiqués à la fin de l'année 1995 et début 1996 ; qu'il a appris, à cette occasion, qu'il avait fait l'objet d'une mesure de radiation pour défaut de paiement des cotisations par son employeur ; qu'en exposant avoir pu régulariser rétroactivement sa situation par une adhésion à un régime individuel, il a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que ce régime individuel lui assurait une prise en charge moins favorable que celle du régime applicable à l'entreprise et en réclamant à son employeur le paiement de la différence ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que l'employeur reconnaît avoir cessé de cotiser à la CMCACM, "et ce pour des raisons économiques", mais "avoir continué à percevoir les cotisations du salarié pour sa couverture mutualiste" ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé, par refus d'application, l'article 1356 du Code civil ; alors, encore, que s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, seuls les faits contestés doivent être prouvés et un fait avoué n'a pas besoin d'être prouvé ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le défendeur a non seulement avoué les faits allégués par le demandeur, mais qu'il n'a pas contesté le quantum de la demande ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé, par fausse application, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur s'est opposé à la demande du salarié en prétendant avoir régularisé le paiement des cotisations à la mutuelle ; Attendu, ensuite, que, sans méconnaître la portée de l'aveu judiciaire de l'employeur, qui a reconnu avoir cessé de verser les cotisations à la mutuelle tout en continuant à les percevoir du salarié, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, constaté que le salarié ne rapportait aucune preuve de la somme qu'il réclamait au titre d'une différence de la prise en charge des remboursements de ses soins à la suite de la régularisation rétroactive de sa situation auprès de la mutuelle ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137233bcd5801467740728b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel