Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407292
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, par jugement du 27 janvier 1993 devenu de ce chef irrévocable, aux torts du mari, celui-ci a été condamné à payer à son épouse une certaine somme mensuelle à titre de prestation compensatoire et à contribuer à l'entretien de deux de ses enfants majeurs ; que saisie de l'appel de Mme Y... tendant à voir augmenter le montant de la rente compensatoire et de l'appel incident de M. X... tendant à voir supprimer toute prestation compensatoire compte tenu de sa situation financière, obérée en 1993 par la cession de la société à la tête de laquelle il se trouvait, placée en règlement judiciaire, ainsi que toute contribution, la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction puis a statué sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté, à la date où ils prononçaient le divorce, l'existence d'une disparité au préjudice de l'épouse qu'ils avaient estimé pouvoir compenser par l'allocation d'une prestation de 5 000 francs par mois sans limitation de durée ; qu'à l'appui de son appel tendant à voir porter cette prestation à 12 000 francs par mois, Mme Y... avait invoqué dans ses écritures des éléments d'où il résultait que son ex-époux avait organisé son insolvabilité postérieurement au prononcé du divorce, mais qu'à la date de celui-ci, ses revenus étaient substantiels tandis que les siens étaient en constante diminution ; qu'en se bornant à faire état de son absence de réponse aux questions de l'expert pour supprimer la prestation compensatoire précédemment allouée par les premiers juges sans porter aucune appréciation personnelle sur les éléments de preuve que l'intéressée lui avait soumis, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 1353 du Code civil ; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le Tribunal ayant prononcé le divorce avait condamné l'ex-époux à verser une prestation compensatoire ; que celui-ci a interjeté appel du seul chef concernant cette prestation et a demandé sa suppression ; que pour accueillir cette demande l'arrêt s'est borné à retenir que l'ex-épouse n'ayant pas répondu à l'expert, elle ne permettait pas à la cour d'appel de constater cette disparité ; qu'en statuant par de tels motifs qui interdisent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, notamment quant à la date à laquelle elle s'était placée pour statuer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Camille Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, par jugement du 27 janvier 1993 devenu de ce chef irrévocable, aux torts du mari, celui-ci a été condamné à payer à son épouse une certaine somme mensuelle à titre de prestation compensatoire et à contribuer à l'entretien de deux de ses enfants majeurs ; que saisie de l'appel de Mme Y... tendant à voir augmenter le montant de la rente compensatoire et de l'appel incident de M. X... tendant à voir supprimer toute prestation compensatoire compte tenu de sa situation financière, obérée en 1993 par la cession de la société à la tête de laquelle il se trouvait, placée en règlement judiciaire, ainsi que toute contribution, la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction puis a statué sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté, à la date où ils prononçaient le divorce, l'existence d'une disparité au préjudice de l'épouse qu'ils avaient estimé pouvoir compenser par l'allocation d'une prestation de 5 000 francs par mois sans limitation de durée ; qu'à l'appui de son appel tendant à voir porter cette prestation à 12 000 francs par mois, Mme Y... avait invoqué dans ses écritures des éléments d'où il résultait que son ex-époux avait organisé son insolvabilité postérieurement au prononcé du divorce, mais qu'à la date de celui-ci, ses revenus étaient substantiels tandis que les siens étaient en constante diminution ; qu'en se bornant à faire état de son absence de réponse aux questions de l'expert pour supprimer la prestation compensatoire précédemment allouée par les premiers juges sans porter aucune appréciation personnelle sur les éléments de preuve que l'intéressée lui avait soumis, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 1353 du Code civil ; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le Tribunal ayant prononcé le divorce avait condamné l'ex-époux à verser une prestation compensatoire ; que celui-ci a interjeté appel du seul chef concernant cette prestation et a demandé sa suppression ; que pour accueillir cette demande l'arrêt s'est borné à retenir que l'ex-épouse n'ayant pas répondu à l'expert, elle ne permettait pas à la cour d'appel de constater cette disparité ; qu'en statuant par de tels motifs qui interdisent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, notamment quant à la date à laquelle elle s'était placée pour statuer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la partie qui prétend au bénéfice d'une prestation compensatoire de rapporter la preuve d'une disparité de ressources à son préjudice née du divorce, la cour d'appel, qui a constaté, dans les motifs de l'arrêt attaqué rendu après expertise et dans ceux de l'arrêt qui avait ordonné cette mesure d'instruction et qui sont restés les siens, que les allégations contraires des parties contredisaient leurs prétentions réciproques et que l'expert n'avait pas pu remplir sa mission d'évaluation du patrimoine et des revenus des époux en 1992 et dans l'avenir prévisible à l'époque faute de communication de pièces et documents par les parties, a estimé que Mme Y... ne justifiait pas de ses prétentions qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 288 et 295 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour supprimer toute pension alimentaire pour les enfants Caroline et Lauranne, l'arrêt se borne à énoncer que Mme Y... n'a exprimé en cause d'appel aucune critique quant au refus de son ex-époux de participer à l'entretien de l'enfant majeure handicapée Caroline et de l'enfant majeure Lauranne et qu'il échet donc de répondre favorablement aux dernières écritures de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait demandé la confirmation du jugement ayant condamné le père à contribuer à l'entretien de ses enfants et sans expliquer en quoi les ressources respectives des parties justifiaient de décharger M. X... de toute contribution à l'entretien de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la pension alimentaires du chef des enfants Caroline et Lauranne, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel