Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407295
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1997), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil, M. X... a été condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déterminer le droit d'un époux au versement d'une prestation compensatoire et fixer le montant de celle-ci, le juge doit prendre en considération notamment l'état du patrimoine des époux, même s'il appartient en propre au débiteur éventuel de la prestation si bien qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des charges financières liées au Iogement de M. X..., pour le seul motif que ce logement constituait un bien propre de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, dans une attestation produite aux débats et invoquée par M. X... dans ses écritures d'appel, l'auteur de cette attestation, M. A..., avait indiqué que le 1er octobre 1992, soit quelques jours avant l'assignation en divorce signifiée le 6 octobre suivant à la requête de Mme X..., il avait constaté que le domicile conjugal "avait été vidé(..) presqu'en totalité, il ne restait que la cuisinière intégrée en cours de démontage, l'arrivée du gaz sectionnée", et que M. X... était "en état de choc" et "n'osait plus s'absenter" ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas démontré que ce dernier eût été dans l'obligation de remplacer du mobilier emporté par son épouse, et de contracter à cet effet plusieurs emprunts, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation précise de M. A... dont il résultait sans ambiguïté que Mme X... avait emporté la quasi-totalité des meubles du domicile conjugal, peu de temps avant d'assigner son mari en divorce, et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1997), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil, M. X... a été condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déterminer le droit d'un époux au versement d'une prestation compensatoire et fixer le montant de celle-ci, le juge doit prendre en considération notamment l'état du patrimoine des époux, même s'il appartient en propre au débiteur éventuel de la prestation si bien qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des charges financières liées au Iogement de M. X..., pour le seul motif que ce logement constituait un bien propre de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, dans une attestation produite aux débats et invoquée par M. X... dans ses écritures d'appel, l'auteur de cette attestation, M. A..., avait indiqué que le 1er octobre 1992, soit quelques jours avant l'assignation en divorce signifiée le 6 octobre suivant à la requête de Mme X..., il avait constaté que le domicile conjugal "avait été vidé(..) presqu'en totalité, il ne restait que la cuisinière intégrée en cours de démontage, l'arrivée du gaz sectionnée", et que M. X... était "en état de choc" et "n'osait plus s'absenter" ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas démontré que ce dernier eût été dans l'obligation de remplacer du mobilier emporté par son épouse, et de contracter à cet effet plusieurs emprunts, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation précise de M. A... dont il résultait sans ambiguïté que Mme X... avait emporté la quasi-totalité des meubles du domicile conjugal, peu de temps avant d'assigner son mari en divorce, et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel, qui a tenu compte, pour l'écarter, de l'incidence des charges liées à l'acquisition de son logement invoquées par M. X... pour établir la consistance de son patrimoine et de ses ressources, a déterminé l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel