Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407297
- Date
- 1 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVIX..., a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l'appréciation qu'ils ont faite des torts retenus à l'encontre de l'épouse, dans la procédure de divorce des époux X...-Y... ; Qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 juin 1997) d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., alors, selon le moyen, que, s'il est exact qu'à l'époque où avaient statué les premiers juges, les salaires des deux époux étaient quasiment identiques, il était justifié par la production de pièces comptables, et notamment des déclarations de revenus de chacun des époux, que le salaire du mari était devenu supérieur à celui de Mme X..., laquelle justifiait en outre rembourser des dettes de la communauté ; qu'en prétendant qu'aucun élément nouveau n'avait été versé aux débats et débattu contradictoirement en cause d'appel alors qu'il était justifié par des pièces visées aux conclusions de Mme X... et sur lesquelles elle ne s'est pas prononcée que la situation financière des époux avait changé, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant énoncé que les parties ne versaient pas aux débats, en cause d'appel, d'éléments de preuve "pertinents" à l'encontre de l'appréciation des premiers juges, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel quant au bien-fondé des moyens de preuve produits devant elle ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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