Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407298
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe du présent arrêt : Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 13 juin 1997) d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme mensuelle totale de 5 000 francs au titre de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que sa fille Magali ne demeurait plus à la charge de Mme Y... puisqu'elle occupait un emploi salarié depuis un an ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que les enfants soient toujours à la charge de leur mère, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de Mme Y... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée tant en ce qui concerne les torts du divorce que la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 13 juin 1997) d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme mensuelle totale de 5 000 francs au titre de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que sa fille Magali ne demeurait plus à la charge de Mme Y... puisqu'elle occupait un emploi salarié depuis un an ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que les enfants soient toujours à la charge de leur mère, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour d'appel les 21 mars et 2 septembre 1996, M. X... se bornait à solliciter une mesure d'instruction concernant la scolarisation de ses enfants et ne concluait pas à l'infirmation du jugement dans sa disposition l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à leur profit ; que la cour d'appel, en confirmant sur ce point la décision des premiers juges, n'a donc pas dénaturé les écritures ci-dessus mentionnées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel