Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072a1
- Date
- 1 juin 1999
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IAFaits
Attendu selon les énonciations des juges du fond que par acte dressé le 17 mars 1989 par M. Z..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de la société "Jeandet Investissement conseil", (JIC), un immeuble ; qu'il a été précisé à l'acte que cet immeuble avait fait l'objet le 10 octobre 1988, d'une promesse unilatérale de vente à la société Groupe Voltaire, que cette promesse expirait le 16 janvier 1989, que, sommé de se présenter le 2 février 1989 devant notaire aux fins de la réalisation, cette société ne s'était pas présentée, qu'un procès-verbal de défaut avait été dressé contre elle, que néanmoins le 9 février suivant elle avait délivré à son vendeur une assignation tendant à la réalisation à son profit de la vente ; que copie de l'assignation a été annexée à l'acte ; que par jugement du 22 mai 1991 la promesse de vente a été déclarée valable tandis qu'était constatée la nullité de la vente intervenue le 17 mars 1989 au profit des époux Y... ; qu'invités à préciser leur préjudice ceux-ci ont attrait à la cause leur notaire, M. Z..., lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de prudence et de ne les avoir pas suffisamment informés de l'importance du risque ; qu'ils lui ont réclamé au titre de la réparation de leur préjudice une somme de 2 000 000 francs ; qu'au cours de la procédure ils ont signé un accord transactionnel avec la société Groupe Voltaire aux termes duquel celle-ci renonçait au bénéfice du jugement du 22 mai 1991 en contrepartie du paiement, par lesdits époux, de la somme de 800 000 francs correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée initialement à la société JIC ; qu'ils n'ont pas appelé M. Z... à cette transaction et ont poursuivi leur action contre lui ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1997) les a déboutés de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Annick X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon les énonciations des juges du fond que par acte dressé le 17 mars 1989 par M. Z..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de la société "Jeandet Investissement conseil", (JIC), un immeuble ; qu'il a été précisé à l'acte que cet immeuble avait fait l'objet le 10 octobre 1988, d'une promesse unilatérale de vente à la société Groupe Voltaire, que cette promesse expirait le 16 janvier 1989, que, sommé de se présenter le 2 février 1989 devant notaire aux fins de la réalisation, cette société ne s'était pas présentée, qu'un procès-verbal de défaut avait été dressé contre elle, que néanmoins le 9 février suivant elle avait délivré à son vendeur une assignation tendant à la réalisation à son profit de la vente ; que copie de l'assignation a été annexée à l'acte ; que par jugement du 22 mai 1991 la promesse de vente a été déclarée valable tandis qu'était constatée la nullité de la vente intervenue le 17 mars 1989 au profit des époux Y... ; qu'invités à préciser leur préjudice ceux-ci ont attrait à la cause leur notaire, M. Z..., lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de prudence et de ne les avoir pas suffisamment informés de l'importance du risque ; qu'ils lui ont réclamé au titre de la réparation de leur préjudice une somme de 2 000 000 francs ; qu'au cours de la procédure ils ont signé un accord transactionnel avec la société Groupe Voltaire aux termes duquel celle-ci renonçait au bénéfice du jugement du 22 mai 1991 en contrepartie du paiement, par lesdits époux, de la somme de 800 000 francs correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée initialement à la société JIC ; qu'ils n'ont pas appelé M. Z... à cette transaction et ont poursuivi leur action contre lui ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1997) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes dès lors qu'elle se prononçait en considérant que le lien de causalité nécessaire entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées n'était pas démontré ; qu'ensuite, dès lors qu'elle retenait que les époux Y... avaient acquis, en toute connaissance de cause, des droits litigieux, elle n'avait pas, davantage, à répondre aux conclusions invoquées relatives à l'étendue de leur préjudice ; D'où il suit que le moyen, en ses deux griefs, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel