Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072a2
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'aucun partage valable de la communauté ayant existé entre elle et M. Y... n'était intervenu, alors, selon un premier moyen, en premier lieu, qu'en imposant à Mme A... de rapporter la preuve négative de ce qu'aucun partage de la communauté n'était intervenu, tandis que M. Y..., nonobstant cette clause insérée dans l'acte de vente immobilière du 23 octobre 1991, n'établissait ni la date, ni le contenu, ni les modalités financières et notamment les allotissements de chacun, ni la réalité du prétendu partage de la communauté qu'il alléguait pour s'opposer aux prétentions de Mme A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la clause insérée dans l'acte de vente du 23 octobre 1991 ne contenait pas renonciation certaine et non équivoque de Mme A... à revendiquer la propriété des biens dépendant de l'ancienne communauté, demeurés indivis et dont la valeur était de 30 000 000 de francs ; que cette clause ne vise pas les actions qui constituaient l'essentiel de l'actif de la communauté ; qu'en retenant une renonciation de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en se fondant sur les attestations de M. Z..., notaire, du 23 janvier 1994, et de M. Prod'homme, notaire, des 18 mars et 7 janvier 1995, qui révélaient une prétendue expression de la volonté des parties recueillie par ces notaires, couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé les articles 378 de l'ancien Code pénal et 226-13 du nouveau Code pénal ; alors, en quatrième lieu, que nul ne peut, par lui-même ou par un mandataire, se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant cependant droit au moyen de M. Y..., qui affirmait qu'il résultait de la clause de l'acte de vente du 23 octobre 1991 que le partage de la communauté avait eu lieu et de façon définitive, en se fondant sur une lettre contenant une telle affirmation, envoyée par l'avocat de M. Y... à M. Prod'homme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme A... soulignait la contradiction entre trois documents émanant de M. Prod'homme : la lettre du 24 septembre 1992 indiquant qu'à l'occasion du partage de la communauté, il n'avait été question que de l'immeuble de Vallon-Pont-d'Arc et les attestations des 18 mai 1993 et 7 janvier 1995 indiquant qu'avaient été évoqués, avant la signature de l'acte du 23 octobre 1991, les différents biens ayant appartenu aux ex-époux, et notamment les actions de la société FIAJI ; et alors, selon un deuxième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la convention pour le partage de la communauté avait été conclue avant la dissolution de la communauté, laquelle avait eu lieu le 2 décembre 1980, date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, ce dont il résultait que ladite convention de partage était nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 11 février 1980, M. Y..., époux commun en biens de Mme A..., a constitué une société anonyme, dénommée FIAJI SA, dont il a souscrit la majorité du capital ; qu'un jugement du 2 décembre 1980 a homologué la convention passée le 24 mars 1980 par laquelle les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 4 juillet 1985, les époux Y... ont acquis un immeuble en indivision, dans la proportion de 6/10e pour le mari et de 4/10e pour l'épouse ; qu'un jugement du 4 mai 1990 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts communs ; que, par ordonnance rendue le 4 octobre 1991, Mme A... a obtenu la désignation d'un huissier chargé de se rendre au siège de la SA FIAJI afin de se faire remettre le registre des transferts d'actions ; que, par acte notarié du 23 octobre 1991, passé devant le notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts communs des époux, Mme A... a vendu à M. Y... l'usufruit de sa part indivise sur l'immeuble qu'ils avaient précédemment acquis ; que, dans le corps de cet acte, les parties ont déclaré être "remplis de tous droits, reprises et récompenses qu'ils pourraient exercer sur tous les biens à caractère mobilier ou immobilier ayant dépendu originairement de leur communauté ou leur ayant appartenu en propre" ; que, par acte notarié du même jour, M. X... et Mme A... ont fait donation de la nue-propriété de leurs parts indivises sur l'immeuble à leurs enfants ; qu'en 1994, soutenant que la communauté n'avait pas été liquidée, Mme A... a assigné son ex-époux en partage ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'aucun partage valable de la communauté ayant existé entre elle et M. Y... n'était intervenu, alors, selon un premier moyen, en premier lieu, qu'en imposant à Mme A... de rapporter la preuve négative de ce qu'aucun partage de la communauté n'était intervenu, tandis que M. Y..., nonobstant cette clause insérée dans l'acte de vente immobilière du 23 octobre 1991, n'établissait ni la date, ni le contenu, ni les modalités financières et notamment les allotissements de chacun, ni la réalité du prétendu partage de la communauté qu'il alléguait pour s'opposer aux prétentions de Mme A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la clause insérée dans l'acte de vente du 23 octobre 1991 ne contenait pas renonciation certaine et non équivoque de Mme A... à revendiquer la propriété des biens dépendant de l'ancienne communauté, demeurés indivis et dont la valeur était de 30 000 000 de francs ; que cette clause ne vise pas les actions qui constituaient l'essentiel de l'actif de la communauté ; qu'en retenant une renonciation de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en se fondant sur les attestations de M. Z..., notaire, du 23 janvier 1994, et de M. Prod'homme, notaire, des 18 mars et 7 janvier 1995, qui révélaient une prétendue expression de la volonté des parties recueillie par ces notaires, couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé les articles 378 de l'ancien Code pénal et 226-13 du nouveau Code pénal ; alors, en quatrième lieu, que nul ne peut, par lui-même ou par un mandataire, se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant cependant droit au moyen de M. Y..., qui affirmait qu'il résultait de la clause de l'acte de vente du 23 octobre 1991 que le partage de la communauté avait eu lieu et de façon définitive, en se fondant sur une lettre contenant une telle affirmation, envoyée par l'avocat de M. Y... à M. Prod'homme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme A... soulignait la contradiction entre trois documents émanant de M. Prod'homme : la lettre du 24 septembre 1992 indiquant qu'à l'occasion du partage de la communauté, il n'avait été question que de l'immeuble de Vallon-Pont-d'Arc et les attestations des 18 mai 1993 et 7 janvier 1995 indiquant qu'avaient été évoqués, avant la signature de l'acte du 23 octobre 1991, les différents biens ayant appartenu aux ex-époux, et notamment les actions de la société FIAJI ; et alors, selon un deuxième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la convention pour le partage de la communauté avait été conclue avant la dissolution de la communauté, laquelle avait eu lieu le 2 décembre 1980, date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, ce dont il résultait que ladite convention de partage était nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que Mme A... n'a pas répliqué aux conclusions de M. Y... soutenant qu'à l'époque où les époux étaient convenus du changement de leur régime matrimonial, la communauté n'était composée que des actions de la société anonyme souscrites par le mari et des meubles meublants ; qu'après avoir retenu que c'était la constitution par le mari d'une société commerciale qui avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de partage de la communauté et d'attribution au mari des valeurs mobilières, l'épouse n'aurait pu prétendre à l'importante prestation compensatoire qui lui avait été allouée par le juge du divorce ; qu'elle a, en outre, relevé qu'en dépit du contentieux récent qui avait opposé les époux quant aux actions de la société FIAJI, Mme A..., assistée de son conseil, avait reconnu, dans l'acte de vente de sa part sur l'immeuble indivis, que les biens de la communauté avaient été partagés ; que, de l'ensemble de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que ce partage était intervenu après le jugement d'homologation de la convention portant changement de régime matrimonial et que les actions de la société FIAJI avaient été attribuées au mari ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme A... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en rescision du partage de la communauté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, quelle était la valeur des biens dépendant de la communauté Vial-Deshays à l'époque du partage qu'elle n'a pas déterminée ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... a seulement invoqué le caractère lésionnaire d'un partage qui serait intervenu le 23 octobre 1991 ; qu'en retenant que ce partage était intervenu après le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial des époux, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme A... ne rapportait pas la preuve de la lésion, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambrecivile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel