Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072a3
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., bénéficiaire de l'aide judiciaire, a été assistée dans une instance de divorce, successivement, par M. B... et par M. X..., avocats ; que, par ailleurs M. A..., huissier de justice, avait été commis par le bureau d'aide judiciaire pour lui prêter son concours ; que, reprochant à ceux-ci diverses fautes ayant entraîné une décision qui lui était défavorable, Mme Z... les a assignés en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1996) n'a fait que partiellement droit à ses demandes, ne retenant que la responsabilité de M. B... dans la perte d'une chance de gagner son procès et limitant la réparation de son préjudice à une somme inférieure à ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1r Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Roland B..., demeurant ..., 2 / de M. Jean A..., demeurant 1, place du Grand Moulin, 85400 Luçon, 3 / de M. René Y..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de M. Y... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., bénéficiaire de l'aide judiciaire, a été assistée dans une instance de divorce, successivement, par M. B... et par M. X..., avocats ; que, par ailleurs M. A..., huissier de justice, avait été commis par le bureau d'aide judiciaire pour lui prêter son concours ; que, reprochant à ceux-ci diverses fautes ayant entraîné une décision qui lui était défavorable, Mme Z... les a assignés en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1996) n'a fait que partiellement droit à ses demandes, ne retenant que la responsabilité de M. B... dans la perte d'une chance de gagner son procès et limitant la réparation de son préjudice à une somme inférieure à ses prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a considéré que le fait qu'un constat d'adultère n'avait pas été effectué n'était dû qu'à l'entière faute de M. B... qui, chargé d'une mission permanente d'assistance et de conseil, devait élucider la difficulté relative à l'aide judiciaire qui lui était expressément soumise par l'huissier, a, par là même, procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, de première part, que Mme Z... n'ayant assigné qu'à titre individuel les deux avocats et non l'association qu'ils formaient, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ceux-ci devaient être condamnés solidairement à la suite d'un préjudice due à la faute d'un seul d'entre eux ; que, de deuxième et troisième parts, la cour d'appel a relevé que Mme Z... ne justifiait pas, d'une part, qu'elle aurait été en mesure d'apporter la preuve de la fausseté des faits relatés dans une attestation, dont elle reprochait à son avocat de n'avoir pas sollicité la communication, d'autre part, qu'elle était dans une situation susceptible de la faire bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle reprochait à son avocat de ne pas avoir sollicitée ; qu'il s'ensuit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1147 du Code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, d'une part, quant à l'évaluation du préjudice, d'autre part, en ce qui concerne les frais de justice du fait que Mme Z... savait pertinemment que cette instance était vouée à l'échec ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel