Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072bc
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le grief du pourvoi motivé, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., 83000 Toulon, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1998 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Maty, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est : 59675 Wasquehal Cedex, 3 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 4 / du Trésor public Toulon Centre, dont le siège est ... Centre, 5 / de Mme Josée X..., demeurant ..., 6 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ..., 7 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ..., 10 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre de gestion et relation clientèle, 33696 Mérignac Cedex, 11 / de la Banque Worms, Soficarte, société anonyme, dont le siège est : 33699 Mérignac Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi motivé, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution (tribunal d'instance de Toulon, 8 juillet 1998) déclarant irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'elle n'était pas de bonne foi ; Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de Mme X... ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel