Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072bd
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-04.170 formé par Mme Sabine Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Avold, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la trésorerie Metz Sablon, dont le siège est ..., 2 / de la trésorerie principale, dont le siège est ..., 3 / de la Résidence de Ditschviller, dont le siège est 57800 Cocheren, 4 / du 2e Régiment de génie, dont le siège est Caserne Séré des Rivières, 57000 Metz, 5 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., 6 / de la société Lotz frères, société anonyme dont le siège est ..., 7 / de la société L'Espace enchanté Vilmorin, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 8 / de la société Epsylog, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 98-04.182 formé par Mme Sabine Z..., née X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Avold, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de M. Antoine Y..., 2 / de la société L'Espace enchanté Vilmorin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 98-04.170 et V 98-04.182, qui sont connexes ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme Z... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification des diverses créances par une première ordonnance du 29 juin 1998, complétée par une décision du 22 septembre 1998, contre lesquelles la débitrice s'est pourvue en cassation ; Attendu, cependant, que ces décisions n'ont pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, les pourvois formés par Mme Z... sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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