Cour de Cassation · soc — 17 février 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072cb
- Date
- 17 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juillet 1996) que M. X..., engagé le 1er mars 1985 par la société Haleko France en qualité de VRP exclusif, a été licencié par lettre du 3 octobre 1988 pour faute grave, au motif qu'il existait une différence de 43 607,83 francs entre le stock de marchandises qui lui avait été confié et le montant de ses ventes sur ce stock ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ladite somme et le salarié a demandé, reconventionnellement, le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Haleko France la somme de 43 607,83 francs augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'il incombait, dès lors, à la société Haleko France de prouver non seulement la disparition des sommes dont elle réclamait le paiement, mais encore l'imputabilité de cette disparition à la faute lourde de M. Alain X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette faute lourde, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; alors que c'est à celui qui se prétend créancier qu'il appartient de rapporter la preuve de l'obligation dont il demande le paiement ; qu'il s'ensuit que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant pour décider que M. Alain X... est débiteur de la société Haleko France, sur la seule comptabilité que tenait cette société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'employeur prétend que le représentant a, postérieurement à la rupture du contrat de travail, continué d'exploiter la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée, c'est à lui qu'il appartient de prouver que le représentant a continué, après la rupture du contrat de travail, à visiter la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Haleko France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haleko France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juillet 1996) que M. X..., engagé le 1er mars 1985 par la société Haleko France en qualité de VRP exclusif, a été licencié par lettre du 3 octobre 1988 pour faute grave, au motif qu'il existait une différence de 43 607,83 francs entre le stock de marchandises qui lui avait été confié et le montant de ses ventes sur ce stock ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ladite somme et le salarié a demandé, reconventionnellement, le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Haleko France la somme de 43 607,83 francs augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'il incombait, dès lors, à la société Haleko France de prouver non seulement la disparition des sommes dont elle réclamait le paiement, mais encore l'imputabilité de cette disparition à la faute lourde de M. Alain X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette faute lourde, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; alors que c'est à celui qui se prétend créancier qu'il appartient de rapporter la preuve de l'obligation dont il demande le paiement ; qu'il s'ensuit que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant pour décider que M. Alain X... est débiteur de la société Haleko France, sur la seule comptabilité que tenait cette société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la somme réclamée correspondait à un solde de marchandises facturées et livrées pour le compte du salarié mais non réglées par lui ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'employeur prétend que le représentant a, postérieurement à la rupture du contrat de travail, continué d'exploiter la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée, c'est à lui qu'il appartient de prouver que le représentant a continué, après la rupture du contrat de travail, à visiter la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'il avait créé ou développé une clientèle ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haleko France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1999
Référence
6137233ccd580146774072cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel