Cour de Cassation · soc — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072d7
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 28 mai 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., à la suite de l'accident de trajet survenu le 6 mai 1994 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision ne repose sur aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 28 mai 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., à la suite de l'accident de trajet survenu le 6 mai 1994 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision ne repose sur aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces du dossier qu'aux conclusions de son médecin-expert ; que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe au grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137233ccd580146774072d7
Données disponibles
- Texte intégral