Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072e4
- Date
- 3 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 14 novembre 1996) que M. Y... qui était employé par M. Z... en qualité d'ouvrier pâtissier a été licencié le 22 février 1996 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de ce que la restructuration invoquée par lui était manifestement destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, M. Z... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Freddy Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (Section industrie), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 14 novembre 1996) que M. Y... qui était employé par M. Z... en qualité d'ouvrier pâtissier a été licencié le 22 février 1996 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de ce que la restructuration invoquée par lui était manifestement destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, M. Z... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié ; Mais attendu que sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, le conseil de prud'hommes a constaté que celui-ci se bornait à invoquer une restructuration de l'entreprise sans faire état d'autres éléments ; qu'il a ainsi fait ressortir que rien ne permettait d'établir que la réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233ccd580146774072e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel