Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072e8
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), de l'avoir débouté de son action formée contre l'association Lille Grand Palais pour obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat résulte de la concordance d'une offre et d'une acceptation ; que l'association Lille Grand Palais a écrit, le 13 juillet 1993, à M. X... pour lui indiquer que sa candidature au poste de directeur du Zénith de Lille était retenue, et que l'exécution, appelée "entrée en fonctions", commencerait le 3 janvier 1994 ; que, contrairement aux annonces parues dans la presse, lesquelles, précisément à cause de la réserve qu'elles stipulaient, ne constituaient pas des pollicitations contractuelles, cette offre ne stipulait pas la réserve de l'agrément du ministre de la Culture ; que M. X..., par un courrier du 15 juillet 1993, a accepté l'offre qui lui était faite ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de considérer qu'un contrat de travail s'est conclu entre l'association Lille Grand Palais et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association Lille Grand Palais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 13 juillet 1993, l'association Lille Grand Palais a écrit à M. X... que sa candidature pour le poste de directeur d'exploitation du Zénith de Lille était retenue ; que M. X... a donné son acceptation par lettre du 15 juillet 1993 ; que l'association a ultérieurement fait connaître à M. X... par lettre du 25 novembre 1993, qu'elle ne pouvait lui attribuer le poste proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), de l'avoir débouté de son action formée contre l'association Lille Grand Palais pour obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat résulte de la concordance d'une offre et d'une acceptation ; que l'association Lille Grand Palais a écrit, le 13 juillet 1993, à M. X... pour lui indiquer que sa candidature au poste de directeur du Zénith de Lille était retenue, et que l'exécution, appelée "entrée en fonctions", commencerait le 3 janvier 1994 ; que, contrairement aux annonces parues dans la presse, lesquelles, précisément à cause de la réserve qu'elles stipulaient, ne constituaient pas des pollicitations contractuelles, cette offre ne stipulait pas la réserve de l'agrément du ministre de la Culture ; que M. X..., par un courrier du 15 juillet 1993, a accepté l'offre qui lui était faite ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de considérer qu'un contrat de travail s'est conclu entre l'association Lille Grand Palais et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé était informé que l'acceptation de sa candidature était subordonnée à l'agrément du ministre compétent qui n'a pas été obtenu, faute par l'association de transmettre sa candidature ; qu'en décidant que le préjudice subi par l'intéressé, dont elle a souverainement apprécié le montant, consistait dans la perte de chance de recevoir cet agrément et d'être nommé au poste sollicité, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137233ccd580146774072e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel